lexinter.net  

 

    CODE GENERAL DES IMPOTS     

REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Accueil | ARTICLES 14 A 49 | ARTICLES 50 A 78 | TRAITEMENTS SALAIRES PENSIONS ET RENTES VIAGERES | BENEFICES NON COMMERCIAUX | REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS | PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE | ARTICLE 151 | TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX LES BIJOUX
Remonter ]

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ] JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ] REVENUS DES OBLIGATIONS ] RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE ] [ REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ] PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ] PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE ] EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX ] PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES  D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION ]

 

4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements

 


Article 124

 

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)



   Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :
   1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
   2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
   3° Des cautionnements en numéraire;
   4° Des comptes courants.
   5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.
    .


Article 124 A

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))



   Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.


Article 124 B

 

(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I Journal Officiel du 15 décembre 1985)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II Journal Officiel du 31 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 1 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)



   Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
   Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).
   (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.


Article 124 C

 

(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I, art. 40 Journal Officiel du 15 décembre 1985)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 2 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)



   Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
   Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.


Article 124 D

 

(inséré par Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 41 Journal Officiel du 15 décembre 1985)



   Les titres de créances mentionnées au 1° bis du III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
   Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.


Article 124 E

 

(inséré par Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 43 Journal Officiel du 15 décembre 1985)



   Les conditions d'application des articles 124 B à 124 D sont fixées par décret (1).

   (1) Voir Annexe III, art. 41 duodecies J à 41 duodecies P.


Article 125

 

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)



   Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.
   L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
   En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
    .

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

14 à 49

50 à 78

79 à 90

92 à 95

108 à 119

151

156 à 168

170 à 175A

182 à  200A

201 à 204A

204 B

205 à 223

205

206 à 208

209 à 217

209

209B

218

219

220

221

223 à 235

236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

634 à 676

677 à 848

849 à 865

885

886 à 919

1379 à 1585

1586 à 1599

1657 à 1691

1692 à 1696

1698 à 1700

1701 à 1723

 

 

 

PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES | JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE | REVENUS DES OBLIGATIONS | RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU | REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE | REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE | EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX | PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES  D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION


Accueil | ARTICLES 14 A 49 | ARTICLES 50 A 78 | TRAITEMENTS SALAIRES PENSIONS ET RENTES VIAGERES | BENEFICES NON COMMERCIAUX | REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS | PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE | ARTICLE 151 | TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX LES BIJOUX

RECHERCHE

 

---