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[ PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES ] [ JETONS DE PRESENCE ET AUTRES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE ] [ REVENUS DES OBLIGATIONS ] [ RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ] [ REVENUS DE VALEURS MOBILIERES EMISES HORS DE FRANCE ] [ REVENUS DES CREANCES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ] [ PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE ] [ EXONERATIONS ET REGIME SPECIAUX ] [ PROFITS REALISES SUR LES MARCHES A TERME LES MARCHES D'OPTIONS NEGOCIABLES ET LES OPERATIONS DE BONS D'OPTION ]
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: Revenus des créances, dépôts et cautionnements
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Article 124
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(Loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 III finances pour 1984
Journal Officiel du 30 décembre 1983)(Loi n° 91-1323 du 30 décembre
1991 art. 57 III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel
du 31 décembre 1991)
Sont considérés comme revenus au sens du présent
article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de
l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages,
primes de remboursement et tous autres produits :
1° Des créances hypothécaires, privilégiées
et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des
obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables
entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à
échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit
l'affectation du dépôt;
3° Des cautionnements en numéraire;
4° Des comptes courants.
5° Des clauses d'indexation afférentes aux
sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses
associés ou ses actionnaires.
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Article 124 A
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(inséré
par Edition du 1 juillet 1979))
Les profits réalisés par les contribuables qui
effectuent des placements en report constituent des revenus de créances
soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux
articles 125 et 125 A.
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Article 124 B
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(Loi
n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I Journal Officiel du 15 décembre
1985)(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II Journal
Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au code le 14
juillet 1989)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 1 III
finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
Le régime d'imposition des gains retirés par des
personnes physiques de cessions effectuées directement ou par
personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1°
bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces
titres.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée
à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux
cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à
l'article 124 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations
réalisées compter du 1er septembre 1992.
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Article 124 C
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(Loi
n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I, art. 40 Journal Officiel
du 15 décembre 1985)(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80
II 2 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances
pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le
1er janvier 2000)
Le montant des gains mentionnés à l'article 124
B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article
150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne
peuvent être déterminés forfaitairement.
Les pertes subies lors des cessions définies à
l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et
les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les
produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même
année et des cinq années suivantes (1).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations
réalisées à compter du 1er septembre 1992.
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Article 124 D
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(inséré
par Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 41 Journal Officiel du
15 décembre 1985)
Les titres de créances mentionnées au 1° bis du
III bis de l'article 125 A doivent faire l'objet d'une inscription
en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées
à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu.
Les personnes mentionnées à l'article 242 ter
doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires
à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par
ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils
effectuent.
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Article 124 E
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(inséré
par Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 43 Journal Officiel du
15 décembre 1985)
Les conditions d'application des articles 124 B à
124 D sont fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 41 duodecies J à 41
duodecies P.
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Article 125
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(Loi
n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 57 III finances rectificative
pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Le revenu est déterminé par le montant brut des
intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres
produits des valeurs désignées à l'article 124.
L'impôt est dû par le seul fait, soit du
paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué,
soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix
de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est
reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
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ARTICLES
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1586 à 1599
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1696
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1701 à 1723
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