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(Loi
n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier
1983)
Sont considérés comme revenus au sens des présentes
dispositions :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres
produits des obligations, titres participatifs, effets publics et
tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements,
communes et établissements publics français, les associations de
toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises
quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles
françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux
porteurs des mêmes titres.
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Loi nº 83-1 du 3 janvier 1983
art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1983)
Le revenu est déterminé :
1º Pour les obligations, titres
participatifs, effets publics et emprunts, par
l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;
2º Pour les lots, par le montant même du
lot;
3º Pour les primes de remboursement, par la
différence entre la somme remboursée et le taux
d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine
le taux d'émission à retenir pour la liquidation
de l'impôt sur ces primes.
(1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.
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