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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Taxe
additionnelle à certains droits d'enregistrement
Article 1584
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
36 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
16 I 3, art. 30 II finances pour 1989 Journal Officiel
du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet
1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
27 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 4
II 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le
29 juillet 1991, art. 4 III, modification directe
incorporée dans l'édition du 4 jui)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 93-934 du 22 juillet 1993 art. 1,
art. 2, art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
294, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi nº 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 38
IV 1º Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 20 1º 2º finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 1º, 10º Journal Officiel du 21 septembre
2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7
III Journal Officiel du 15 avril 2006)
1. Est perçue, au profit des communes de plus de
5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population
inférieure classées comme stations de tourisme au sens
de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigibles sur les mutations à
titre onéreux :
1º d'immeubles et de droits immobiliers situés sur
leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue
lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel
de 0,60 % ;
2º de meubles corporels mentionnés au 2º de l'article
733 vendus publiquement dans la commune ;
3º d'offices ministériels ayant leur siège dans la
commune ;
4º de fonds de commerce ou de clientèle établis sur
leur territoire et des marchandises neuves dépendant de
ces fonds ;
5º de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de
bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle
que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit
qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ
ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service
des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à
0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2º.
Pour les mutations visées aux 3º, 4º et 5º ci-dessus
constatées par un acte passé ou une convention conclue à
compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés
à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent
l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des
droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique
pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :
1º ventes d'instruments et autres objets mobiliers
dépendant d'une exploitation agricole ;
2º (Abrogé) ;
3º ventes d'objets donnés en gage prévues par
l'article L. 521-3 du code de commerce ;
4º ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du
code rural ;
5º ventes opérées en vertu du chapitre III du titre
II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement
du warrant ;
6º ventes de marchandises avariées par suite
d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
7º ventes de véhicules automobiles, de tracteurs
agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou
semi-portées assujetties à la déclaration de mise en
circulation et à l'immatriculation ;
8º (Abrogé) ;
9º ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de
bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la
navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux
de plaisance ;
10º (Abrogé)
Article 1584
bis
(Loi nº 95-95 du 1 février
1995 art. 38 IV 2º Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 4 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2006-685 du 13 juin 2006 art. 2 I
Journal Officiel du 14 juin 2006)
Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire
le taux de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
jusqu'à 0,5 % pour les mutations visées au 1º du 1 de
l'article 1584, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1º La mutation s'inscrit dans le cadre d'une
opération consistant :
a) Soit en des ventes par lots déclenchant le droit
de préemption prévu à l'article 10 de la loi nº 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de
préemption prévu à l'article 15 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 ;
b) Soit en la vente d'un ou plusieurs lots,
consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en
raison de l'exercice, par l'un des locataires ou
occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à
l'article 10-1 de la loi nº 75-1351 du 31 décembre 1975
précitée ;
2º La mutation porte sur un logement occupé ;
3º L'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à
affecter le logement à la location pendant une période
minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
Article 1584
ter
(inséré par Loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 art. 34 II Journal Officiel du 16
juillet 2006)
Les communes peuvent, par une délibération prise dans
les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer
de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou
à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que
la première, de chacune des parts de sociétés civiles
immobilières de capitalisation mentionnées à l'article
L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation
représentatives de fractions d'immeubles.
Les dispositions de l'article 1594 E sont
applicables.
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ARTICLES
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201 à 204A
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302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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