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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage perçue dans la région Ile-de-France
Article 231 ter
(Loi nº 89-936 du 29 décembre
1989 art. 40 finances rectificative pour 1989 Journal
Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1990 art.
40 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
41 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
44 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
38 a finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 36 I,
III Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 49 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 9 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002
art. 17 finances pour 2003 Journal Officiel du 31
décembre 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002
art. 21 I 3º finances rectificative pour 2002 Journal
Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
135 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage est perçue, dans les limites territoriales de
la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des
départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées
ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables
ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels
locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire,
l'usufruitier, le preneur à bail à construction,
l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public constitutive
d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année
d'imposition, d'un local taxable.
III. - La taxe est due :
1º Pour les locaux à usage de bureaux, qui
s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et
de leurs dépendances immédiates et indispensables
destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature
que ce soit, par des personnes physiques ou morales
privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics
et les organismes professionnels, et, d'autre part, des
locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités
libérales ou utilisés par des associations ou organismes
privés poursuivant ou non un but lucratif ;
2º Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des
locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce
de détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs
réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements
attenants affectés en permanence à la vente ;
3º Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des
locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de
produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas
intégrés topographiquement à un établissement de
production.
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3º du V
et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même
nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou
publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité d'adresses, dans un même groupement
topographique.
V. - Sont exonérés de la taxe :
1º Les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une
zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche
urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
2º Les locaux appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues d'utilité publique, dans
lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour l'archivage
administratif et pour l'exercice d'activités de
recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou
culturel ;
2º bis Les locaux administratifs des établissements
publics d'enseignement du premier et du second degré et
des établissements privés sous contrat avec l'Etat au
titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de
l'éducation ;.
3º Les locaux à usage de bureaux d'une superficie
inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux
d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les
locaux de stockage d'une superficie inférieure à
5 000 mètres carrés ;
4º Les locaux de stockage appartenant aux sociétés
coopératives agricoles ou à leurs unions.
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif
distinct au mètre carré est appliqué par
circonscription, telle que définie ci-après :
1º) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e,
7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris
et arrondissements de Nanterre et de
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2º) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e,
13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et
arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3º) troisième circonscription : départements de la
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du
Val-d'Oise. A compter de la promulgation de la loi nº
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, les communes des autres
départements éligibles à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article
L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales sont réputées appartenir à la troisième
circonscription.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour
les locaux possédés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les
organismes professionnels ainsi que les associations ou
organismes privés sans but lucratif à caractère
sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans
lesquels ils exercent leur activité.
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un
tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
a. Pour les locaux à usage de bureaux :
1ère CIRCONSCRIPTION
Tarif normal : 11,30 euros
Tarif réduit : 5,60 euros
2e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal : 6,70 euros
Tarif réduit : 4 euros
3e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal : 3,20 euros
Tarif réduit : 2,90 euros
b. Pour les locaux commerciaux, 1,80 euro
c. Pour les locaux de stockage, 0,90 euro.
VI bis - Pour l'application des dispositions des V
et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage
principal de congrès sont assimilés à des locaux de
stockage.
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une
déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le
1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor
du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont
régis par les règles applicables en matière de taxe sur
les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
Le privilège prévu au 1º du 2 de l'article 1920 peut
être exercé pour le recouvrement de la taxe.
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