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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants

 

 


 

Article 232

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
   II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
   III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
   IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
   V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
   VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
   VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
   VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat.
 

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