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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un
service de télévision des droits de diffusion de
manifestations ou de compétitions sportives
Article 302 bis
ZE
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre
1999 art. 59 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 2000)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006
art. 3 Journal Officiel du 25 mai 2006)
Il est institué une contribution sur la cession à un
service de télévision des droits de diffusion de
manifestations ou de compétitions sportives.
Cette contribution est due par toute personne
mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12,
L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par
toute personne agissant directement ou indirectement
pour son compte.
La contribution est assise sur les sommes hors taxe
sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des
droits de diffusion.
Son exigibilité est constituée par l'encaissement de
ces sommes.
Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant
des encaissements.
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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