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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre VII : Taxe de l'aviation civile
Article 302 bis
K
(Loi nº 86-1317 du 30 décembre
1986 art. 41 finances pour 1987 Journal Officiel du 31
décembre 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
37 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
34 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989 modification directe incorporée dans l'édition du
15 juin 1990)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
54 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
55 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
42 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre
1995)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art.
44 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre
1996)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
41 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
51 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1998)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 art.
26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du
31 décembre 1999)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001
art. 30 finances pour 2002 Journal Officiel du 29
décembre 2001)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 44 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 58 finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 61 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 22 II finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 37 II finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de
l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle
et exploitation aériens" et du budget général de l'Etat
est due par les entreprises de transport aérien public.
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la
masse de fret et de courrier embarqués en France,
quelles que soient les conditions tarifaires accordées
par le transporteur, à l'exception :
a) Des personnels dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré, notamment les membres
de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou
de police, les accompagnateurs de fret ;
b) Des enfants de moins de deux ans ;
c) Des passagers en transit direct, du fret ou du
courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et
repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au
départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord
duquel ils sont arrivés ;
d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur
vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents
techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou
de tout autre cas de force majeure.
La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas
considérés comme des vols commerciaux de transport
aérien public :
a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du
règlement (CEE) nº 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les licences des transporteurs aériens.
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
3,92 euros par passager embarqué à destination de la
France, d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou de la Confédération
suisse ;
7,04 euros par passager embarqué vers d'autres
destinations ;
1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier
s'applique au tonnage total déclaré par chaque
entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque
mois, sur un imprimé fourni par l'administration de
l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les
vols effectués au départ de la France.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe
due, est adressée aux comptables du budget annexe
"Contrôle et exploitation aériens.
III. - Les quotités du produit de la taxe affectées
respectivement au budget annexe "Contrôle et
exploitation aériens" et au budget général sont
déterminées par la loi de finances.
Les sommes encaissées au titre du budget général par
les comptables du budget annexe "Contrôle et
exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux
comptables publics assignataires.
IV. - 1. - La déclaration visée au II est contrôlée
par les services de la direction générale de l'aviation
civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent
examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à
l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un
conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y
afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose
d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations.
Après examen des observations éventuelles, le
directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a
lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des
majorations prévues à l'article 1729.
2. A défaut de déclaration dans les délais, il est
procédé à la taxation d'office sur la base des capacités
d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour
l'ensemble des vols du mois au départ de chaque
aérodrome et exprimées comme suit :
a) nombre total de sièges offerts pour les avions
passagers ;
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic
passagers et charge maximale offerte pour le trafic de
fret et de courrier pour les avions emportant à la fois
des passagers, du fret ou du courrier ;
c) charge marchande totale pour les avions cargos.
L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de
la notification du titre exécutoire, déposer une
déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des
droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les
conditions prévues au 1.
Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu
à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de
l'article 1728.
3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit
en trois ans. Cette prescription est suspendue et
interrompue dans les conditions de droit commun et
notamment par le dépôt d'une déclaration dans les
conditions visées au 2.
4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).
V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le
recouvrement de la taxe est assuré par les agents
comptables du budget annexe "contrôle et exploitation
aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et
sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
Le contentieux est suivi par la direction générale de
l'aviation civile. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées comme en matière de taxes sur le
chiffre d'affaires.
VI. - Les montants mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au
profit du fonds de solidarité pour le développement. Un
décret fixe le montant de cette majoration, dans la
limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou,
lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de
prix à bord de services auxquels l'ensemble des
passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros
et de 40 euros.
La majoration est perçue selon la destination finale
du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en
correspondance. Est considéré comme passager en
correspondance celui qui remplit les trois conditions
suivantes :
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur
l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie
du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE)
nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux
liaisons aériennes intracommunautaires ;
b) Le délai maximum entre les heures programmées
respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas
vingt-quatre heures ;
c) L'aéroport de destination finale est distinct de
celui de provenance initiale et ne fait pas partie du
même système aéroportuaire.
Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées
au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence
française de développement (1).
NOTA : (1) Ces dispositions sont applicables à
compter du 1er juillet 2006.
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