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CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Section III
: Taxe locale d'équipement
Article 1585 A
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
98 IV Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 V finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute
nature, est instituée :
1º De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une
liste arrêtée par décret.
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la
taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois
ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2º Par délibération du conseil municipal dans les autres
communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal
institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables
pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur
entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le
caractère d'une recette extraordinaire.
Article 1585 C
(Décret nº 73-1022 du 8 novembre 1973
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1973)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22
I, II, III, art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 42
Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55
II Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1,
art. 11, art. 12 117º Journal Officiel du 24 février 1992)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 50 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art.
80 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du
31 décembre 2006)
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale
d'équipement :
1º Les constructions qui sont destinées à être affectées à un
service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée
par un décret en Conseil d'Etat ;
2º Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement
concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme
lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un
décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des
constructeurs.
3º Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune
où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le
conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la
charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements
publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de
l'urbanisme.
4º Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des
risques technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens.
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain
destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou
l'association foncière urbaine de remembrement supporte la
charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe
locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains
concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout
ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage
d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire
de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation et par les
sociétés d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du
7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la
Première Partie du code général des collectivités territoriales
et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à
usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au
moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions
prévues au titre V du livre III du code de la construction et de
l'habitation.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut
exonérer de la taxe :
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère
social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés
par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés
ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de
services ;
b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en
tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions
édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale
reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que
l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par
l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou
partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de
garage à usage commercial.
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en
tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction
de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la
collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation
spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les
bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme.
III. (Abrogé).
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les
bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à
l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
Article 1585 D
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
22 IV Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40
I Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 15 juillet
1991)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art.
86 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
35 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
art. 52 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, g finances rectificative pour 2001 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art.
74 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
25 Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 128 VII, art. 152 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de
l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la
construction et les bâtiments dont l'édification doit faire
l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à
la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au
mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
CATE>GORIES
PLANCHER hors oeuvre nette
1º Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2º, 4º, 5º et 8º et
constructions non agricoles et non utilisables pour
l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont
mentionnés au 3º, pour les 20 premiers mètres carrés de surface
hors oeuvre nette.
89 euros
2º Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des
exploitants et de leur personnel ; autres locaux des
exploitations agricoles intéressant la production agricole ou
une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux
activités de conditionnement et de transformation des
coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et
autres.
164 euros
3º Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de
stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation
commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou
artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de
vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de
salons professionnels ; palais de congrès.
270 euros
4º Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les
sociétés immobilières créées en application de la loi nº 46-860
du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux
d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles
d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à
l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux
d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au
3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et
R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
logements-foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du même
code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à
l'article L. 631-11 du même code.
234 euros
5º Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs
annexes, par logement :
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre
nette.
333 euros
b) De 81 à 170 mètres carrés.
487 euros
6º Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des
clients.
472 euros
7º Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs
annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et
dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés.
640 euros
8º Locaux à usage d'habitation secondaire.
640 euros
9º Autres constructions soumises à la réglementation des permis
de construire.
640 euros
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de
la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à
l'article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976.
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi
nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour
le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en
fonction du dernier indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le
propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit
procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment
de même destination, la surface de plancher développée hors
oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a) Que la demande de permis de construire relative à la
reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant
la date du sinistre;
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en
réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent
pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement
exigible sur les reconstructions.
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux
bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de
la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux
sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et
classés inconstructibles.
Article 1585 E
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
22 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40
II Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40
III Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4
Journal Officiel du 8 juin 2002)
I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de
l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article
1585 D.
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du
conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son
entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination
de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont
indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment
par un décret pris en application de l'article 1585 H, le
conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour
l'application du délai de trois ans résultant des dispositions
du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à
la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se
substitue.
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs
communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7º, 8º
et 9º du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces
catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991
pour la catégorie visée au 7º du I du même article.
Article 1585 F
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Pour une même catégorie de constructions, le taux est
uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est
incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale
d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions,
être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux
différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite
zone.
Article 1585 G
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
22 VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
88 I V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le
cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis
modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit
du procès-verbal constatant les infractions.
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas
la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
Article 1585 H
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les
conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que
les dispositions transitoires que l'application de ces articles
peut comporter (1).
(1) voir les articles 328 D bis à 328 D quater de l'annexe
III.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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