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TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Section III : Taxe locale d'équipement

 

 


 

Article 1585 A

 

(Edition du 1 juillet 1979))

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 98 IV Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 V finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
   1º De plein droit :
   a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
   b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
   Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
   2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
   La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.


 

 


 

Article 1585 C

 

(Décret nº 73-1022 du 8 novembre 1973 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1973)

 
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 I, II, III, art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 42 Journal Officiel du 8 février 1992)

 
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)

 
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 117º Journal Officiel du 24 février 1992)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 50 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 80 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 VI finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
   1º Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
   2º Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs.
   3º Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
   4º Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

   I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

   II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
   Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
   a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
   b. les logements à vocation très sociale ;
    Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
    Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
   En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

   III. (Abrogé).

   IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.

 

 


 

Article 1585 D

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 IV Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 15 juillet 1991)

 
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 86 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 35 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 52 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, g finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 74 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 16 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 25 Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 128 VII, art. 152 finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
   A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

CATE>GORIES
PLANCHER hors oeuvre nette

1º Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2º, 4º, 5º et 8º et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3º, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette.
89 euros
2º Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.
164 euros
3º Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.
270 euros
4º Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code.
234 euros

5º Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette.
333 euros
b) De 81 à 170 mètres carrés.
487 euros
6º Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients.
472 euros
7º Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés.
640 euros
8º Locaux à usage d'habitation secondaire.
640 euros
9º Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire.
640 euros


   Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976.
   Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

   II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
   a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;
   b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
   Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.

 

 


 

Article 1585 E

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40 II Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40 III Journal Officiel du 27 juillet 1991)

 
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

   I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

   II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
   Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
   Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
   III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7º, 8º et 9º du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7º du I du même article.

 

 


 

Article 1585 F

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
   Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone.


 

 


 

Article 1585 G

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 I V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.
   Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.

 

 


 

Article 1585 H

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).

   (1) voir les articles 328 D bis à 328 D quater de l'annexe III.

 
 

ARTICLES

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209

209B

218

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220

221

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236 à 248

239

231

256 à 298

302

302 à 633

634 à 1137

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849 à 865

885

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