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TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

VIII : Taxe locale d'équipement

 

Article 1723 quater

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 VIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 III V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
   Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 305 euros.
   Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
   Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
   Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
   En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.

   II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
   Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.

   III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.

   IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.

 

 


 

Article 1723 quinquies

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
   S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ;
   Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ;
   Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.


 

 


 

Article 1723 sexies

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
   L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement.


 

 


 

Article 1723 septies

 

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

   Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1).
   (1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies.

 

ARTICLES

1 à 204

1à 11

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204 B

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