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Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles
possédés en France par des personnes morales
Article 990 D
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 4 II 1 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en
vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
105 I 1, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
29 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
Les personnes morales qui, directement ou par
personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles
situés en France ou sont titulaires de droits réels
portant sur ces biens sont redevables d'une taxe
annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces
immeubles ou droits.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers
en France par personne interposée, toute personne morale
qui détient une participation, quelles qu'en soient la
forme et la quotité, dans une personne morale qui est
propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une
participation dans une troisième personne morale,
elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée
dans la chaîne des participations. Cette disposition
s'applique quel que soit le nombre des personnes morales
interposées.
Article 990 E
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
105 II V finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
29 II V finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art.
27 XI finances rectificative pour 1998 Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 140 XII finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable
:
1º Aux personnes morales dont les actifs immobiliers,
au sens de l'article 990 D, situés en France,
représentent moins de 50 p. 100 des actifs français.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas
inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les
personnes morales visées à l'article 990 D ou les
personnes interposées affectent à leur propre activité
professionnelle autre qu'immobilière ;
2º Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans
un pays ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque
année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté
prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et
la valeur des immeubles possédés au 1er janvier,
l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date
ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par
chacun d'eux ;
3º Aux personnes morales qui ont leur siège de
direction effective en France et aux autres personnes
morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être
soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles
communiquent chaque année, ou prennent et respectent
l'engagement de communiquer à l'administration fiscale,
sur sa demande, la situation et la consistance des
immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et
l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres
membres, le nombre des actions, parts ou autres droits
détenus par chacun d'eux et la justification de leur
résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de
l'acquisition par la personne morale du bien ou droit
immobilier ou de la participation visés à l'article 990
D ou, pour les biens, droits ou participations déjà
possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai
1993 ;
4º Aux sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ;
5º Aux organisations internationales, aux Etats
souverains et aux institutions publiques ;
6º Aux caisses de retraite et aux autres organismes à
but non lucratif qui exercent une activité désintéressée
de caractère social, philanthropique, éducatif ou
culturel et qui établissent que cette activité justifie
la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
7º Aux sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable régies par les
articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier qui ne sont pas constituées sous la forme
visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres
personnes morales soumises à une réglementation
équivalente établies dans un autre Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Article 990 F
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24
finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12
juillet 1986)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
26 X finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
105 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30
décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art.
29 III, IV V finances pour 1993 Journal Officiel du 31
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2006)
La taxe est due à raison des immeubles ou droits
immobiliers possédés au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des biens régulièrement
inscrits dans les stocks des personnes morales qui
exercent la profession de marchand de biens ou de
promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de
participations, la taxe est due par la ou les personnes
morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches
des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas
exonérées en application du 2º ou du 3º de l'article 990
E. Toute personne morale interposée entre le ou les
débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits
immobiliers est solidairement responsable du paiement de
cette taxe.
La personne morale qui, faute d'avoir respecté
l'engagement prévu au 3º de l'article 990 E, est entrée
dans le champ d'application de la taxe prévue à
l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année
où elle communique à l'administration fiscale les
informations mentionnées audit 3º et prend un nouvel
engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa
demande.
Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15
mai de chaque année la situation, la consistance et la
valeur des immeubles et droits immobiliers en cause.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe,
est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé
du budget.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les
sanctions et garanties applicables aux droits
d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe
les dispositions de l'article 233 quinquies A.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé
au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du
paiement de la taxe restant due à cette date.
Article 990 G
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés.
Article 990 H
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre
1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30
décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
31 I 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30
décembre 1983)
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 1999)
Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée
à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984,
attribué à un associé personne physique la propriété des
immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en
France pourront opter pour le paiement, lors de
l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une
taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces
immeubles, assise et recouvrée comme en matière de
droits d'enregistrement.
Cette taxe est libératoire de tous les impôts
exigibles à raison de l'opération.
Sa perception libère également les personnes morales
concernées et leurs associés de toutes impositions ou
pénalités éventuellement exigibles au titre de la
période antérieure à raison des immeubles attribués, à
moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes
personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19
octobre 1982.
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ARTICLES
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