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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

TAXE SUR LA VALEUR VENALE DES IMMEUBLES POSSEDES EN FRANCE PAR DES PERSONNES MORALES

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Section 0I bis : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

 

 


 

Article 990 D

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 II 1 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105 I 1, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 29 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

   Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
   Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.

 

 


 

Article 990 E

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105 II V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 29 II V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 XI finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

 
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 140 XII finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006)

   La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
   1º Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;

   2º Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
   3º Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ;
   4º Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

   5º Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;

   6º Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
   7º Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.


 

 


 

Article 990 F

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Loi nº 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)

 
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 X finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)

 
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 29 III, IV V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

 
(Décret nº 2006-356 du 24 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2006)

   La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2º ou du 3º de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
   La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3º de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3º et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
   Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

   La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 233 quinquies A.

   En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.


 

 


 

Article 990 G

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

   La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

 

 


 

Article 990 H

 

(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983)

 
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 I 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

 
(Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)

   Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

   Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.

   Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

 

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