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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Section II : Taxe sur les salaires
Article 231
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 24 finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 70-1322 du 31 décembre 1970 art.
1 Journal Officiel du 3 janvier 1971)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
14 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 24 I
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
19 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 57
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art.
18 I II finances rectificative pour 1993 Journal
Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art.
2 V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre
1993)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 10 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001
art. 51 I a, c finances rectificative pour 2001 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 56 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 86 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont
soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de
leur montant, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés
visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural,
au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des
personnes ou organismes, à l'exception des collectivités
locales et de leurs groupements, des services
départementaux de lutte contre l'incendie, des centres
d'action sociale dotés d'une personnalité propre
lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
locales, du centre de formation des personnels
communaux, des caisses des écoles et des établissements
d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
l'éducation qui organisent des formations conduisant à
la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant
cinq années d'études après le baccalauréat (1), qui
paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont
pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au
titre de l'année civile précédant celle du paiement
desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par
ces personnes ou organismes est constituée par une
partie des rémunérations versées, déterminée en
appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport
existant, au titre de cette même année, entre le chiffre
d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la
valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le
chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au
moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires
total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent
du total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe
sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport
s'entend du total des recettes et autres produits qui
n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Les rémunérations versées par les employeurs dont le
chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile
précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas
les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B
sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Les entreprises entrant dans le champ d'application
de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été
soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration
sont redevables de la taxe sur les salaires.
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget
général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque
cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.
1 bis. (Abrogé).
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à
compter du 1er janvier 2002).
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au
1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise
entre 7 156 euros et 14 295 euros et à 13,60 % pour la
fraction excédant 14 295 euros de rémunérations
individuelles annuelles. Ces limites sont relevées
chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédente. Les montants
obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux
rémunérations versées par les personnes physiques ou
morales, associations et organismes domiciliés ou
établis dans les départements d'outre-mer.
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1
sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret
des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les
salaires en ce qui concerne certaines professions,
notamment celles qui relèvent du régime agricole au
regard des lois sur la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de
besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le
rapport défini au 1.
b. Un décret pris en conseil des ministres, après
avis du Conseil d'Etat, fixe les conditions
d'application du premier alinéa du 2 bis.
4. (Abrogé)
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %,
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la
Guyane.
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi nº
68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont
supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations
versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent
aucune modification aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous
le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.
NOTA : (1) Pour les établissements d'enseignement
supérieur, ces disposition s'appliquent à compter du 1er
septembre 2007.
Article 231 bis
D
(Ordonnance nº 84-198 du 21
mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 mars 1984)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
15 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-126 du 21 février 1996 art. 2
I Journal Officiel du 22 février 1996)
Les allocations d'assurance et de solidarité versées
aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en
application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10
du code du travail ainsi que les allocations de
remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2
de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de
l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231.
Il en est de même des contributions des employeurs
prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à
financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont
applicables aux allocations et contributions versées en
vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque
cette indemnisation résulte d'accords professionnels
nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation
complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du
travail.
Article 231 bis
I
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre
1988 art. 20 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi nº 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I V
VI Journal Officiel du 7 mai 1996)
1. Les rémunérations versées aux apprentis par les
entreprises qui emploient au plus dix salariés sont
exonérées de la taxe sur les salaires.
2. (Abrogé pour les salaires versés à compter du 1er
janvier 1996).
3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées
au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article
L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé
aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de
croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires.
Article 231 bis
L
(inséré par Loi nº 82-1126 du
29 décembre 1982 art. 9 I 2 finances pour 1983 Journal
Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier
1983)
Les salaires versés par les organismes et oeuvres
mentionnés aux a et b du 1º du 7 de l'article 261 ainsi
que par les organismes permanents à caractère social des
collectivités locales et des entreprises, aux personnes
recrutées à l'occasion et pour la durée des
manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1º du 7
de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les
salaires.
Article 231 bis
N
(Loi nº 89-905 du 19 décembre
1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en
vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1, art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale art. 18 I VIII, art. 19 I Journal Officiel
du 21 décembre 1993)
(Loi nº 94-638 du 25 juillet 1994 art. 1
Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 88-1088 du 1 décembre 1988 art.
42-8 Journal Officiel du 3 décembre 1988)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art.
1 I II finances rectificative pour 1997 Journal Officiel
du 30 décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 15º Journal Officiel du
23 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
55 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un
contrat d'avenir définis respectivement aux articles
L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ainsi que
celle versée aux titulaires, dans les départements
d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité
prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale
et des familles, sont exonérées de taxe sur les
salaires.
Il en est de même des rémunérations versées aux
salariés embauchés en application des conventions
mentionnées à l'article L322-4-18 du code du travail.
Article 231 bis
P
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre
1994 art. 46 finances rectificative pour 1994 Journal
Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 6,
art. 7, art. 16 Journal Officiel du 28 juin 2005)
Les rémunérations versées par un particulier pour
l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les
conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'un
seul assistant maternel régi par les articles L. 421-1
et suivants du code de l'action sociale et des familles
et par les articles L. 773-1 et suivants du code du
travail sont exonérées de taxe sur les salaires.
La même exonération s'applique pour l'emploi de
plusieurs salariés à domicile dont la présence au
domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation
pour ce dernier ou toute autre personne présente à son
foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne
pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Article 231 bis
R
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 80 I Journal Officiel du 3 août 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les rémunérations versées aux enseignants des centres
de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur
les salaires.
NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 80 II :
Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les
salaires due à raison des rémunérations versées à
compter du 1er janvier 2006.
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ARTICLES
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151
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175A
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204 B
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205
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209
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209
209B
218
219
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236 à 248
239
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302
302 à 633
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677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
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1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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