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GENERAL DES IMPOTS, CGI
Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
Article 302 bis
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(Loi nº 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 28 a f finances rectificative pour 1997 en
vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30
décembre 1997)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 120 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 50 IV, art. 165 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 42 I, III finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant
établi en France d'un service de télévision reçu en
France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année
civile précédente, une ou plusieurs oeuvres
audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides
du compte d'affectation spéciale ouvert dans les
écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel
et expression radiophonique locale".
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe
sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres
sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les
organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout
organisme chargé de la commercialisation de services de
télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.
2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent
un service de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre, la taxe est assise sur le montant hors taxe
sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes
mentionnées au 1 ainsi que :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les
parrains, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés
ou aux régisseurs de messages publicitaires et de
parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement
forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des
appareils de télévision encaissé par les redevables
concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
c. Des sommes versées directement ou indirectement
par les opérateurs de communications électroniques aux
redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces
redevables en ont confié l'encaissement, à raison des
appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions
à des services télématiques et des envois de
minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs
programmes, à l'exception des programmes servant une
grande cause nationale ou d'intérêt général.
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par
l'encaissement du produit de la redevance et par le
versement des autres sommes mentionnées au II.
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la
taxe due au titre de l'année civile précédente lors du
dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
NOTA : (1) Phrase applicable à compter du 1er janvier
2007.
NOTA : La présente version de cet article est en
vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 302 bis
KB
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 28 a f finances rectificative pour 1997 en
vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30
décembre 1997)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 120 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 50 IV, art. 165 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005
art. 42 I, III finances rectificative pour 2005 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 35 I
Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er
janvier 2008)
I. Il est institué une taxe due par tout éditeur de
services de télévision au sens de l'article 2 de la loi
nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, qui est établi en France et qui a
programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou
plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques
éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale
ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé :
"Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique
locale", ainsi que par tout distributeur de services de
télévision au sens de l'article 2-1 de la loi nº 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée établi en France.
Pour l'application du présent article, est regardé
comme distributeur de services de télévision tout
éditeur de services de télévision, dont le financement
fait appel à une rémunération de la part des usagers,
qui encaisse directement le produit des abonnements
acquittés par ces usagers.
II. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur
la valeur ajoutée :
1º Pour les éditeurs de services de télévision :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les
parrains, pour la diffusion de leurs messages
publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés
ou aux régisseurs de messages publicitaires et de
parrainage (1). Ces sommes font l'objet d'un abattement
forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des
appareils de télévision encaissé par les redevables
concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
c. Des sommes versées directement ou indirectement
par les opérateurs de communications électroniques aux
redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces
redevables en ont confié l'encaissement, à raison des
appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions
à des services télématiques et des envois de
minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs
programmes, à l'exception des programmes servant une
grande cause nationale ou d'intérêt général.
2º Pour les distributeurs de services de télévision,
des abonnements et autres sommes acquittés par les
usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de
télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à
d'autres catégories de services, la taxe est assise sur
la seule part de cette offre correspondant aux services
de télévision. Le produit des abonnements et autres
sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %.
Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de
communications électroniques et a conclu à cette fin
avec des collectivités territoriales des conventions
d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le
produit des abonnements et autres sommes précités, dans
le cadre de chacune de ces conventions.
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par
l'encaissement du produit de la redevance et par le
versement des autres sommes mentionnées au 1º du II pour
les éditeurs de services de télévision et, pour les
distributeurs de services, par l'encaissement du produit
des abonnements et autres sommes mentionnés au 2º du
même II.
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la
taxe due au titre de l'année civile précédente lors du
dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée
du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile.
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
NOTA : (1) Phrase applicable à compter du 1er janvier
2007.
Article 302 bis
KC
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre
1997 art. 28 a f finances rectificative pour 1997 en
vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30
décembre 1997)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Règlement nº CE 974-98 du 3 mai 1998
art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier
2002))
(Loi nº 2007-309 du 5 mars 2007 art. 36
Journal Officiel du 7 mars 2007)
La taxe est calculée en appliquant à la fraction de
chaque part du montant des encaissements et versements
annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui
excède 3 700 000 euros les taux de :
1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros
et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;
2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros
et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;
3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros
et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;
4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros
et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;
5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.
Le montant de la taxe résultant de l'application des
dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la
Société nationale de radiodiffusion et de télévision
d'outre-mer et pour les services de télévision dont
l'exploitant est établi dans les départements
d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute
définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.
Pour les services de télévision diffusés en
télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent
sont majorés de 0,1.
NOTA : Une anomalie dans l'article 35 de la loi
nº 2007-309 empêche la mise à jour de façon complète et
correcte de cet article.
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ARTICLES
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170 à
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201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
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à 217
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236 à 248
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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