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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Taxe sur les véhicules des sociétés
Article 1010
(Loi nº 80-30 du 18 janvier
1980 art. 3 V finances pour 1980 Journal Officiel du 19
janvier 1980)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art.
30 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre
1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art.
17 IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre
1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art.
23 finances pour 1984.
Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
18 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984 entrée en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-1061 du 30 décembre 1987 art.
29 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Loi nº 89-936 du 29 décembre 1989 art.
52 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du
30 décembre 1989 modification directe incorporée dans
l'édition du 15 juin 1990)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art.
47 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre
1990)
(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art.
31 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre
1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
47 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 14 I, II art. 15 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2005)
Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à
raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel
que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou
qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France,
lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C
de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du
6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une
réception communautaire au sens de la même directive et
dont la première mise en circulation intervient à
compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés
ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le
tarif applicable est le suivant :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par
kilomètre)
TARIF applicable par gramme de dioxyde de carbone (en
euros)
Inférieur ou égal à 100
2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120
4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140
5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160
10
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200
15
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250
17
Supérieur à 250
19
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au
a, le tarif applicable est le suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)
TARIF applicable (en euros)
Inférieure ou égale à 4
750
De 5 à 7
1 400
De 8 à 11
3 000
De 12 à 16
3 600
Supérieure à 16
4 500
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules
destinés exclusivement soit à la vente, soit à la
location de courte durée, soit à l'exécution d'un
service de transport à la disposition du public, lorsque
ces opérations correspondent à l'activité normale de la
société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de
la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des
conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de
l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris
en location, la taxe est à la charge de la société
locataire. Les conditions d'application du présent
alinéa sont fixées par décret.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 15 IV Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I, II et III
s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à
compter du 1er octobre 2005."
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 V Finances
pour 2006 : "Les dispositions prévues aux 1º, 2º et 4º
du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à
compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 3º du I
s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à
compter du 1er octobre 2006.
Article 1010-0
A
(Loi nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 16 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 1 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier
2006)
I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les
sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules
possédés ou pris en location par les salariés d'une
société ou ses dirigeants et pour lesquels la société
procède au remboursement des frais kilométriques.
II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de
sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est
déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le
nombre de kilomètres pris en compte pour le
remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits
véhicules durant la période d'imposition, au tarif
liquidé en application de l'article 1010 :
NOMBRE DE KILOMETRES remboursés par la société
COEFFICIENT APPLICABLE au tarif liquidé (en %)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieur à 45 000
100
Il est effectué un abattement de 15 000 Euros sur le
montant total de la taxe due par la société au titre des
véhicules mentionnés au I.
Article 1010 A
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre
1996 art. 28 I II Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
40 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 27 V finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au
moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules,
du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85
mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du
code des douanes sont exonérés de la taxe prévue à
l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen
de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont
exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à
l'article 1010.
Les exonérations prévues aux premier et deuxième
alinéas s'appliquent pendant une période de huit
trimestres décomptée à partir du premier jour du
trimestre en cours à la date de première mise en
circulation du véhicule.
NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII 3 :
dispositions applicables aux véhicules dont la première
mise en circulation intervient à compter du 1er janvier
2007.
Article 1010 B
(inséré par Loi nº 2005-1719
du 30 décembre 2005 art. 15 I finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2005)
Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à
l'article 1010 sont assurés selon les procédures,
sûretés, garanties et sanctions applicables en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont instruites et jugées comme en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les dispositions du III de l'article 1649 quater
B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas
applicables.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 15 IV Finances
pour 2006 : "Les dispositions des I, II et III
s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à
compter du 1er octobre 2005."
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ARTICLES
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205
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302
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885
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1586 à 1599
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1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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