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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IV :
Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux
produits pétroliers et à la sortie d'un régime
d'entrepôt
Article 1695
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre
1995 art. 19 XVIII, XIX finances rectificative pour 1995
Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er
janvier 1996)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à
l'importation, comme en matière de douane.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
mise à la consommation des produits pétroliers visés au
1º du I de l'article 298 est perçue par la direction
générale des douanes et droits indirects.
Pour les transports qui sont désignés par décret (1),
la perception est opérée lors du passage en douane et
selon les règles, garanties et sanctions prévues en
matière douanière.
La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie
de l'un des régimes mentionnés au 1º, aux a, b et c du
2º et au 7º du I de l'article 277 A ou lors du retrait
de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal
mentionné aux a, b et c du 2º du I de l'article 277 A
est perçue comme en matière de douane.
(1) Annexe III, art. 384 A bis.
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