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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
II :
Taxes facultatives
Article 1520
(Loi nº 96-142 du 21 février
1966 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1996)
Loi nº 99-586 du 12 juillet
1999 art. 84 II, III, Journal Officiel du 13 juillet
1999)(Loi
nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 101 I d finances
pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. Les communes qui assurent au moins la collecte des
déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée
à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où
celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes
ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a
transféré le reste de la compétence d'élimination à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, elle peut, par délibérations
concordantes avec ce dernier, établir un reversement
partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier.
II. - Par dérogation au I, les dispositions du a de
l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux
communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette
compétence, à un syndicat mixte.
III. En cas d'institution par les communes de la
redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code
général des collectivités territoriales, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni
aux terrains de camping ou aménagés pour le
stationnement des caravanes ni aux installations à usage
collectif qui sont implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article
L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la
redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est
intervenue la décision si cette dernière est antérieure
au 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans
les autres cas.
NOTA : Ces dispositions sont applicables pour
l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.
Article 1521
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre
1993 art. 86 finances pour 1994 Journal Officiel du 31
décembre 1993)
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004
art. 68 I finances rectificative pour 2004 Journal
Officiel du 31 décembre 2004)
I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à
la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en
sont temporairement exonérées ainsi que sur les
logements des fonctionnaires ou employés civils et
militaires visés à l'article 1523.
II. Sont exonérés :
Les usines,
Les locaux sans caractère industriel ou commercial
loués par l'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics, scientifiques, d'enseignement et
d'assistance et affectés à un service public,
III. 1. Les conseils municipaux déterminent
annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou
commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste
des établissements exonérés est affichée à la porte de
la mairie.
2. Les conseils municipaux ont également la faculté
d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que
son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les
trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un
appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant
aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du
maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou
de cette réduction sont désignés par le service des
impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire.
La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la
mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à
partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la
demande.
3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées
par les organes délibérants des groupements de communes
lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour
l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
4. Sauf délibération contraire des communes ou des
organes délibérants de leurs groupements, les locaux
situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas
le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la
taxe.
Article 1522
(Edition du 1 juillet 1979))
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000
art. 42 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31
décembre 2000)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004
art. 101 I e finances pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2004)
(Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005
art. 100 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
I. La taxe est établie d'après le revenu net servant
de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
La base d'imposition des logements occupés par les
fonctionnaires et les employés civils ou militaires
visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative
déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494
et diminuée de 50 %.
II. - Les communes et leurs établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que les syndicats
mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque
local à usage d'habitation et de chacune de leurs
dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être
inférieur à deux fois le montant de la valeur locative
moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur
locative moyenne est déterminée dans les conditions
prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.
Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu
net défini à l'article 1388.
Article 1523
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en
vigueur le 1er janvier 1982)
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou
usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux
locataires (1).
Les fonctionnaires et les employés civils ou
militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à
l'Etat, aux départements, à la commune ou à un
établissement public, scientifique, d'enseignement ou
d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments
provisoires édifiés en application de l'ordonnance nº
45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux
préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de
l'article L 175 du livre des procédures fiscales leur
sont applicables.
(1) Voir Annexe II article 316 A.
Article 1524
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois
mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la
taxe sur réclamation présentée dans les conditions
prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
Article 1525
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Dans les communes dont la population totale ne
dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des
conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total
de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des
immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant
compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et
des conditions de leur occupation.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de
l'économie et des finances détermine les modalités
d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à
fixer entre le montant des cotisations afférentes aux
diverses catégories d'immeubles.
Article 1526
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Des rôles supplémentaires peuvent être établis à
raison des faits existants au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
Article 1528
(Loi nº 80-514 du 7 juillet
1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)
Les communes peuvent établir, par les soins de
l'administration municipale, une taxe de balayage qui
est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
Les conditions d'application de cette taxe sont
fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir
plusieurs modes d'assiette et de perception entre
lesquels les communes ont le choix.
Article 1529
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 26 I Journal Officiel du 16 juillet 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 66 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 19 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art.
1 Journal Officiel du 31 mars 2007)
I. - Les communes peuvent, sur délibération du
conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la
cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
rendus constructibles du fait de leur classement par un
plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en
tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à
urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte
communale dans une zone constructible.
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale est compétent pour l'élaboration des
documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier
alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe
forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de
l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de
reverser aux communes membres une partie du montant de
la taxe.
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par
les personnes physiques et les sociétés et groupements,
soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value
dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par
les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés
en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au
prélèvement, dans les conditions prévues à
l'article 244 bis A.
Elle ne s'applique pas :
a. aux cessions mentionnées aux 3º à 8º du II de
l'article 150 U ;
b. aux cessions portant sur des terrains qui sont
classés en terrains constructibles depuis plus de
dix-huit ans ;
c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à
l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition,
effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été
stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal
à 200 % de ce prix.
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux
deux tiers du prix de cession du terrain, défini à
l'article 150 VA.
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est
exigible lors de la première cession à titre onéreux du
terrain intervenue après son classement en terrain
constructible. Elle est due par le cédant.
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi
par l'administration, retrace les éléments servant à la
liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1º et 4º du I et au II de
l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du a
ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée.
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou
présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature
et le fondement de cette exonération ou de cette absence
de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la
déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II
de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II
et III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa
du I de l'article 244 bis A sont applicables.
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux
cessions réalisées à compter du premier jour du
troisième mois qui suit la date à laquelle cette
délibération est intervenue. Elle est notifiée aux
services fiscaux au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est
intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due.
Article 1530
(inséré par Loi nº 2006-1771
du 30 décembre 2006 art. 126 I finances rectificative
pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006 en
vigueur le 1er janvier 2008)
I. - Les communes peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur
les friches commerciales situées sur leur territoire.
Toutefois, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence
d'aménagement des zones d'activités commerciales
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette
taxe en lieu et place de la commune.
II. - La taxe est due pour les biens évalués en
application de l'article 1498, à l'exception de ceux
visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ de la taxe
professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins
cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui
sont restés inoccupés au cours de la même période.
Pour l'établissement des impositions, le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale communique chaque
année à l'administration des impôts, avant le
1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition,
la liste des adresses des biens susceptibles d'être
concernés par la taxe.
III. - La taxe est acquittée par le redevable de la
taxe foncière au sens de l'article 1400.
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le
revenu net servant de base à la taxe foncière sur les
propriétés bâties défini par l'article 1388.
V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première
année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter
de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés
dans la limite du double par le conseil municipal ou le
conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale.
VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence
d'exploitation des biens est indépendante de la volonté
du contribuable.
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions de la taxe sont régis
comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
VIII. - Les dégrèvements accordés en application
du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en
application du II sont à la charge de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes
et les impositions perçues par voie de rôle.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
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256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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