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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
I :
Taxes obligatoires - Taxes additionnelles à certains
droits d'enregistrement
Article 1595
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
16 I 2, art. 30 II finances pour 1989 Journal Officiel
du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet
1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
27 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4 I
II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du
23 juin 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 19 finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art.
9 I b 3, II finances pour 2000 Journal Officiel du 31
décembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Est perçue au profit des départements une taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigibles sur les mutations à
titre onéreux :
1º d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur
leur territoire passibles de la taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus
aux articles 683 bis et 810 ;
2º de meubles corporels vendus publiquement dans le
département ;
3º d'offices ministériels ayant leur siège dans le
département ;
4º de fonds de commerce ou de clientèle établis sur
leur territoire et de marchandises neuves dépendant de
ces fonds ;
5º de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de
bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que
soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit
qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ
ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service
des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à
0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées
au 2º. Pour les mutations visées aux 3º, 4º et 5º
ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention
conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la
taxe sont fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
N'excédant pas 23 000 euros
TARIF APPLICABLE : 0 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros
TARIF APPLICABLE : 0,60 %
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :
Supérieure à 107 000 euros
TARIF APPLICABLE : 1,40 %
Elle est soumise aux règles qui gouvernent
l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des
droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).
NOTA (1) La perception de cette taxe a été étendue au
département de le Guyane par l'article 10 I de la loi nº
71-1025 du 24 décembre 1971.
Article 1595
bis
(Loi nº 83-1179 du 29 décembre
1983 art. 28 II finances pour 1984 Journal Officiel du
30 décembre 1983)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art.
36 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre
1984)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art.
16 I 3, art. 30 III finances pour 1989 Journal Officiel
du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet
1989)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
27 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art.
16 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre
1991)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 4
finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23
juin 1993)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 38
IV 1º Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art.
39 I 20 1º, 2º finances pour 1999 Journal Officiel du 31
décembre 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003
art. 111 finances pour 2004 Journal Officiel du 31
décembre 2003)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7
III Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 134 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation
départemental, dans toutes les communes d'une population
inférieure à 5.000 habitants autres que les communes
classées comme stations de tourisme au sens de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre
III du livre Ier du code du tourisme, une taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre
onéreux :
1º d'immeubles et de droits immobiliers situés sur
leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue
lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel
de 0,60 % ;
2º de meubles corporels vendus publiquement dans le
département ;
3º d'offices ministériels ayant leur siège dans le
département ;
4º de fonds de commerce ou de clientèle établis sur
leur territoire et de marchandises neuves dépendant de
ces fonds ;
5º de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de
bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle
que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit
qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ
ou autrement.
Cette taxe, dont la perception est confiée au service
des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à
0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2º.
Pour les mutations visées aux 3º, 4º et 5º ci-dessus
constatées par un acte passé ou une convention conclue à
compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont
fixés à :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE
N'excédant pas 23 000 euros : 0 %
Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %
Supérieure à 107 000 euros : 1 %.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent
l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des
droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation
seront réparties entre les communes de moins de 5.000
habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir
compte notamment de l'importance de la population, du
montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort
fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Article 1595
bis A
(inséré par Loi nº 2004-804 du
9 août 2004 art. 16 I Journal Officiel du 11 août 2004)
Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont
exonérées de la taxe prévue aux 3º et 4º de
l'article 1595 bis.
Article 1595
ter
(inséré par Edition du 1
juillet 1979))
Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et
1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles
visées au 2 de l'article 1584.
Article 1595
quater
(Loi nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 92 finances pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006
art. 80 finances pour 2007 Journal Officiel du 27
décembre 2006)
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2008,
une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles
terrestres, due par les personnes dont l'habitat
principal est constitué d'une résidence mobile
terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière
d'après les faits existants au 1er janvier de l'année
d'imposition.
II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est
constituée de la surface de la résidence mobile
terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que
déterminée par le constructeur de cette résidence,
arrondie au mètre carré inférieur.
Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences
mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4
mètres carrés.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à
25 euros par mètre carré.
IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des
personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à
titre principal, de la résidence mobile terrestre
considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile
terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans
les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
La procédure de paiement sur déclaration, prévue à
l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite
sur un imprimé selon un modèle établi par
l'administration, mentionnant la surface de la résidence
et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15
novembre, au service des impôts du département de
stationnement de la résidence mobile terrestre le jour
du paiement.
L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette
déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il
en est délivré récépissé.
V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée
au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est
applicable.
VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe
mentionnée au I sont assurés selon les règles et
garanties applicables en matière de droit
d'enregistrement.
VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I
est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de
maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens
du voyage, à hauteur du montant perçu dans le
département. Les ressources de ce fonds sont réparties
par le représentant de l'Etat entre les collectivités
territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en
application de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
VIII. - Les modalités d'application du présent
article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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