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    CODE GENERAL DES IMPOTS     

VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE

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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)

 

 


 

Article 1723 octies

 

(Loi nº 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 73 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)

 
(Loi nº 87-729 du 18 juillet 1985 art. 25 IV, VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 88 II, IV, V finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

 
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 14-1 Journal Officiel du 10 février 1994)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.
   Il doit être payé au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
   Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
   Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.
   La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
   Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.

   NOTA (1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
   NOTA (2) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.


 

 


 

Article 1723 nonies

 

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXVIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

   Conformément à l'article L. 333-8 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
   Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable du Trésor de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.

   (1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité

 

 


 

Article 1723 decies

 

(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

 
(Décret nº 78-621 du 31 mai 1978 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1978)

 
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)

 
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)

 
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

 
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)

 
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
   Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.

   Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme :
   a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
   b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation.
 

 

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