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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IX :
Versement pour dépassement du plafond légal de densité
(1)
Article 1723
octies
(Loi nº 80-1094 du 30 décembre
1980 art. 73 finances pour 1981 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi nº 87-729 du 18 juillet 1985 art. 25
IV, VI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art.
88 II, IV, V finances rectificative pour 1992 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art.
14-1 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Conformément à l'article L. 332-2 du code de
l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi nº
89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du
versement pour dépassement du plafond légal de densité,
défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le
bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce
versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de
l'association foncière urbaine de remembrement (2). En
cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est
provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la
base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède
pas 12 euros le versement n'est pas mis en recouvrement.
Il doit être payé au comptable du Trésor de la
situation des biens en deux fractions égales ou en un
versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305
euros.
Le paiement de la première fraction ou le versement
unique est exigible à l'expiration d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de la délivrance du
permis de construire ou de la date à laquelle
l'autorisation de construire est réputée avoir été
tacitement accordée et celui de la seconde fraction à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette
même date.
Après décision définitive de la juridiction de
l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise
en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire. Le paiement du
complément doit intervenir en même temps que le paiement
de la deuxième partie du versement ou, au plus tard,
dans les six mois de la notification du titre délivré
par l'autorité compétente pour procéder à leur
liquidation pour le recouvrement du complément.
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer
dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa
décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les
six mois de l'appel.
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des
intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle
la première fraction du versement a été acquittée.
NOTA (1) Les dispositions des articles 1723 octies à
1723 quaterdecies demeurent applicables dans les
communes où un plafond légal de densité était institué
le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au
code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
NOTA (2) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.
Article 1723
nonies
(Loi nº 85-729 du 18 juillet
1985 art. 26 XXVIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art.
118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre
1989)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995
art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)
Conformément à l'article L. 333-8 du code de
l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi
nº 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, lorsque la
réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas
effectuée en régie directe, le versement pour
dépassement du plafond légal de densité prévu à
l'article L. 112-2 du même code est dû non par le
constructeur mais par l'organisme chargé de
l'aménagement de la zone.
Le paiement est effectué par l'aménageur au comptable
du Trésor de la situation des biens dans les conditions
fixées par la convention d'aménagement ou le traité de
concession.
(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723
quaterdecies demeurent applicables dans les communes où
un plafond légal de densité était institué le 31
décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code
de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).
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CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
IX :
Versement pour dépassement du plafond légal de densité
Article 1723 decies
(Décret nº 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1982)
(Décret nº 78-621 du 31 mai 1978 art. 2 Journal Officiel du 8
juin 1978)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du
25 janvier 1984)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel
du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990
Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Décret nº 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel
du 13 décembre 1995)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005 art. 22 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Conformément à l'article L. 333-11 du code de
l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi
nº 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, à défaut de
paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à
l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de
l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi
par les comptables du Trésor dans les conditions fixées
au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est
garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article
1929 1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté
dans le délai d'un mois à compter de la date de la
délivrance de l'autorisation de construire par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme
caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque
légale portant sur le terrain et sur les constructions.
Sont tenus solidairement au versement prévu à
l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme :
a. Les établissements de crédit ou sociétés de
caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la
construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de
construire ainsi que leurs ayants cause autres que les
personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à
construire en vertu d'un contrat régi par les articles
L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de
l'habitation.
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ARTICLES
1 à 204
1à 11
14 à 49
50 à 78
79 à 90
92 à 95
108 à 119
151
156 à 168
170 à
175A
182 à 200A
201 à 204A
204 B
205 à 223
205
206 à
208
209
à 217
209
209B
218
219
220
221
223 à 235
236 à 248
239
231
256 à 298
302
302 à 633
634 à 1137
634 à 676
677 à 848
849 à 865
885
886 à 919
1379 à 1585
1586 à 1599
1657 à 1691
1692 à
1696
1698 à 1700
1701 à 1723
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