CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
ASSISTANTS DE JUSTICE
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CODE DE
JUSTICE ADMINISTRATIVE Section
4 : Les assistants de justice
Article L122-2 Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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