Chapitre 7 : Les assistants de justice.
Les assistants de justice recrutés en application de
l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux
préparatoires réalisés par les membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
Peuvent être nommées assistant de justice les personnes
qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et
5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs
fonctions concomitamment à une activité professionnelle
qu'avec l'accord du président de la cour administrative
d'appel ou du président du tribunal administratif où ils
sont affectés.
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être
exercées par les membres des professions libérales
juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont
employées à leur service, ayant leur domicile
professionnel dans le ressort de la cour administrative
d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils
sont affectés.
Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice
adresse sa demande au président de la juridiction auprès
de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
Les assistants de justice sont nommés par le
vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef
de juridiction.
Les assistants de justice sont recrutés par engagement
écrit.
Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée,
la nature des fonctions exercées, la juridiction
d'affectation et les modalités d'organisation du temps
de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci
peuvent être modifiées au cours de l'exécution de
l'engagement.
Les assistants de justice effectuent une période d'essai
de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut
être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.
Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être
mis fin à celui-ci :
a) En cas de faute grave de l'assistant de justice
sans préavis ni indemnité de licenciement, après
information qu'il peut obtenir communication de son
dossier individuel et de tous documents annexes et se
faire assister par tous défenseurs de son choix ;
b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas,
une indemnité de licenciement est versée à l'assistant
de justice dans les conditions prévues par le titre XII
du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat ;
c) Par la démission de l'assistant de justice
adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé
est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze
jours.
Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement
en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de
justice son intention de procéder ou non à son
renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze
jours pour faire connaître, le cas échéant, son
acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est
présumé renoncer à ce renouvellement.
L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une
durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de
service effectuées.
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps
passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique.
Le chef de la juridiction auprès de laquelle
l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité
du service fait.
Le nombre de vacations horaires allouées à un même
bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite
de 720 par an.