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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

ATTRIBUTIONS EN MATIERE LEGISLATIVE ET ADMINISTRATIVE
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Chapitre 2 : Attributions en matière administrative et législative

Article L112-1

   Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
   Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
   Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
   En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Article L112-2

   Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Article L112-3

   Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Article L112-4

   Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.
   Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.

Article L112-5

   Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.

Article L112-6

   Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, « les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
   Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
   L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
   Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. »

 

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