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CODE DE
JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Section
1 : Dispositions générales
Article
L133-1
Le vice-président du
Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des
ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre
de la justice. Il est choisi parmi les présidents de
section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Article
L133-2
Les présidents de
section sont nommés par décret pris en conseil des
ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre
de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat
en service ordinaire.
Article
L133-3
Les conseillers d'Etat
en service ordinaire sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur la proposition du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Les deux tiers au moins des emplois
vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres
des requêtes.
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat
en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes,
s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Article
L133-4
Les maîtres des requêtes
sont nommés par décret, sur la proposition du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Les trois quarts au moins des emplois
vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux
auditeurs de 1re classe.
Nul ne peut être nommé maître des requêtes,
en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il
n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de
services publics, tant civils que militaires.
Article
L133-5
Les auditeurs de 1re
classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde
des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des
dispositions de la loi nº 70-2 du 2 janvier 1970
tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois
civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.
Article
L133-6
Les auditeurs de 2e classe
sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration selon les règles propres au classement des
élèves de cette école.
Article
L133-7
Les nominations au tour
extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître
des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du
vice-président du Conseil d'Etat.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement
exercées par l'intéressé, de son expérience et des
besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président
du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les
nominations prononcées est publié au Journal officiel en même
temps que l'acte de nomination.
L'avis du vice-président est communiqué
à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne
s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat
et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2
du présent chapitre.
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