CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
CONSEIL SUPERIEUR DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Le Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul,
à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14
et 15 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux
commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires
et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur,
le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement
complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut
particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel. Article L232-2 Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre : 1º Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; 2º Le directeur général de la fonction publique ; 3º Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; 4º Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; 5º Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ; 6º Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. Article L232-3 En cas d'empêchement
du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein
droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection
des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par
un conseiller d'Etat désigné par le vice-président. Article L232-4 S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante.
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ADMINISTRATIVE Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 4 : Le
secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel Article L232-5 Un secrétaire général
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant
l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement.
Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Il a pour mission notamment :
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