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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Chapitre 6 : Le
contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière
Article L776-1
Les modalités selon
lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation
formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière
obéissent, sous réserve des dispositions de l'article 40 de
l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux règles définies
par l'article 22 bis de cette ordonnance, ci-après reproduit :
« Art. 22 bis. - I. - L'étranger
qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté
est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est
notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président
du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au
siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger,
si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la
présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou
à son délégué le concours d'un interprète et la communication du
dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée
a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans
conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé,
sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à
son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
II. - Les dispositions de l'article 35 bis
de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention
de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté
est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié
par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué
est saisi, avant qu'il n'ait statué.
III. - Si l'arrêté de reconduite à la
frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de
surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est
muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet
ait à nouveau statué sur son cas.
IV. - Le jugement du président du tribunal
administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai
d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat,
cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président
de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un
membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les
conditions d'application de cette disposition. »
Article L776-2
Les modalités selon
lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation
formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent
les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux
règles définies par l'article 27 ter de l'ordonnance nº 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France, ci-après reproduit :
« Art. 27 ter. - La décision
fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement
elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est
suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis,
que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même
temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que
la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. »
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