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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 4 : Les assistants de justice

 


Article R122-30

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 1er Journal Officiel du 21 décembre 2002)

   Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.

 


Article R122-31

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2002)

   Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

 


Article R122-32

(inséré par Décret nº 2002-1472 du 20 décembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 2002)

   Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés

 

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