CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET ASSISTANTS DE JUSTICE
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 4 : Les
assistants de justice
Article R122-30 Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
Article R122-31 Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
Article R122-32 Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés
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