CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET DISPOSITIONS COMMUNES
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 :
Dispositions communes Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1º à 6º du présent article.
Article R222-2 Le tribunal et la cour
exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1
dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction
ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés
par le président de la juridiction. Article R222-3 Le président prend
les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside.
Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de
sa discipline intérieure. Article R222-4 L'assemblée générale
du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée
de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est
convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle
examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif. Article R222-5 Chaque année, le président
procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près
la juridiction qu'il préside. Article R222-6 Le président
communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec
toutes autorités administratives pour les questions concernant
l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Article R222-7 Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.
Article R222-8 L'affectation des
membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles
ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées
par le président de la juridiction. Article R222-9 Le président fait
connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des premiers
conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de
commissaire du gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur
l'avancement des membres de celle-ci. |
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