CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET FORMATIONS DE JUGEMENT
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 2 : Les
formations de jugement
Article R122-11 Sous réserve des
dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17,
le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux
sous-sections réunies. Article R122-12 Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision. Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
Article R122-13 Lorsqu'il statue en
application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance nº 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France, le président de la section du contentieux,
ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à
l'article précédent. Article R122-14 La sous-section siégeant
en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins
ayant voix délibérative sont présents. Article R122-15 Les sous-sections réunies
sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3º de
l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à
l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents
adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de
la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. Article R122-16 Pour le jugement des
affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq
membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Article R122-17 Le jugement de toutes
les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à
la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande
soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la
section du contentieux, soit du président de la formation de jugement,
soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire
du Gouvernement. Article R122-18 La section du
contentieux en formation de jugement comprend : Article R122-19 En cas d'absence ou
d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci
est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre
d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers,
par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent
à la séance. Article R122-20 L'assemblée du
contentieux comprend : Article R122-21 En cas d'empêchement
du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du
contentieux est exercée par le président de la section du contentieux.
Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est
suppléé par le président de section administrative le premier inscrit
au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés
au troisième alinéa du présent article. Article R122-22 Dans les formations du
Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative. Article R122-23 Le président de la
section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à
l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement
de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à
un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer
sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions
du livre V du présent code et pour procéder, en application des
dispositions du livre III du présent code, au règlement des
questions de compétence et aux renvois pour connexité. Article R122-24 En cas d'absence ou
d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents
adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein
droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent. Article R122-25 En cas d'absence ou
d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est
remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents
adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de
chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus
ancien dans ses fonctions. |
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