CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DECRET ORGANISATION
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Article R121-1 Les membres du Conseil
d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale. Article R121-2 Les membres du Conseil
d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne
la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3. Article R121-3 Les conseillers d'Etat
en service ordinaire sont affectés soit à une section administrative,
soit à la section du contentieux, soit à la fois à une section administrative
et à la section du contentieux, soit à la fois à la section du
rapport et des études et à une autre section administrative, soit
à trois sections, dont la section du contentieux et la section du
rapport et des études. Les présidents adjoints ainsi que les présidents
des sous-sections de la section du contentieux sont affectés
uniquement à cette section ; ils peuvent toutefois être
affectés à la section du rapport et des études. Article R121-4 Les maîtres des requêtes
et les auditeurs sont affectés à la fois à une section administrative
et à la section du contentieux. Article R121-5 L'affectation d'un
membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte,
outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à
l'exercice d'activités administratives visées au chapitre 7 du
titre III du présent livre. Article R121-6 Les affectations prévues
aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté
du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de
section. Article R121-7 Le vice-président du
Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues
par le présent livre. Article R121-8 En cas d'absence ou
d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de
section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus
aux articles R. 122-21 et R. 123-23. Article R121-9 Sous l'autorité du
vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil
d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses
travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article R121-10 Le secrétaire général
du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement,
suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des
fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président. Article R121-11 Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
Article R121-12 Le vice-président arrête
la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures
propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des
diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin,
former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les
affectations nécessaires. Article R121-13 Les fonctionnaires et
agents des services du Conseil d'Etat sont nommés dans leurs fonctions
par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire
général. Article R121-14 Les crédits nécessaires
au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres
particuliers du budget du ministère de la justice. |
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