CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
DISPOSITIONS COMMUNES
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CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE Section 1 :
Dispositions communes Article L222-1 Les jugements des
tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel
sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions
tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Article L222-2 Lorsque la
participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission
est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour
administrative d'appel. |
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