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CODE
DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
(Partie Législative)
Chapitre
3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs
des départements d'outre-mer, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Article
L223-1
Dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à
titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats
de l'ordre judiciaire.
Article
L223-2
(inséré par
Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 71 Journal Officiel
du 13 juillet 2001)
La procédure de saisine pour avis du
tribunal administratif de Mamoudzou par le président du
conseil général de Mayotte est régie par les dispositions
de l'article L. 3552-7 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 3552-7. - Le
président du conseil général peut saisir le tribunal
administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur
l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité
dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
"En cas de difficulté sérieuse, le
président du tribunal administratif peut transmettre cette
demande au Conseil d'Etat.
"Le présent article est applicable
sous réserve des dispositions du 7º de l'article L. 3571-1".
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