CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
FONCTIONNEMENT DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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CODE
DE JUSTICE ADMINISTRATIVE Section
3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel Article L222-3 Chaque
cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en
service ordinaire. Article L222-4 L'affectation
dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est
prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat
délibérant avec les présidents de section. |
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