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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

TITRE PRELIMINAIRE
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INDEX

 

 

[ TITRE PRELIMINAIRE ] CONSEIL D'ETAT ] TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL ] COMPETENCE ] L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE DE PREMIER RESSORT ] LE REFERE ] L'INSTRUCTION ] LE JUGEMENT ] LES VOIES DE RECOURS ] L'EXECUTION DES DECISIONS ] DECRET DU 24 JUIN 2003 ]

Titre préliminaire

Article L1

   Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

Article L2

   Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

Article L3

   Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

Article L4

   Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

Article L5

   L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

Article L6

   Les débats ont lieu en audience publique.

Article L7

   Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

Article L8

   Le délibéré des juges est secret.

Article L9

   Les jugements sont motivés.

Article L10

   Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Article L11

   Les jugements sont exécutoires.

 

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