CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
TITRE PRELIMINAIRE
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Titre préliminaire Le présent code
s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives
d'appel et aux tribunaux administratifs. Article L2 Les jugements sont
rendus au nom du peuple français. Article L3 Les jugements sont
rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement
disposé par la loi. Article L4 Sauf dispositions législatives
spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il
n'en est autrement ordonné par la juridiction. Article L5 L'instruction des
affaires est contradictoire. Les exigences de la
contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. Article L6 Les débats ont lieu en
audience publique. Article L7 Un membre de la
juridiction, chargé des fonctions de commissaire du
gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance,
son opinion sur les questions que présentent à juger les
requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. Article L8 Le délibéré des
juges est secret. Article L9 Les jugements sont
motivés. Article L10 Les jugements sont
publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont
rendus. Article L11 Les jugements sont exécutoires. |
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