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CAPACITE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DE SE SOUMETTRE A L'ARBITRAGE
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Article II Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage 1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de << personnes morales de droit public >> ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage. 2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration. |