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CAPACITE DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC DE SE SOUMETTRE A L'ARBITRAGE
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Article II

Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage

1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes

morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de << personnes morales de droit

public >> ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.

2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout Etat

pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration.

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