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COMPETENCE JUDICIAIRE
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Article VI

Compétence judiciaire

1. L'exception prise de l'existence d'une convention d'arbitrage et présentée ,devant le

tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit être soulevée

par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de l'exception d'incompétence

comme une question de procédure ou de fond.

2. Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage,

les tribunaux des Etats contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties

selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions :

(a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage ;

(b) à défaut d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être

rendue ;

(c) à défaut d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si

au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est pas possible de

prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu

des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la

convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage.

3. Lorsque avant tout recours a un tribunal judiciaire, une procédure d'arbitrage aura été

introduite, les tribunaux judiciaires des Etats contractants, saisis ultérieurement d'une

demande portant sur le même différend entre les mêmes parties ou d'une demande en

constatation de l'inexistence, de la nullité ou de la caducité de la convention d'arbitrage,

surseoiront, sauf motifs graves, à statuer sur la compétence de l'arbitre jusqu'au prononcé

de la sentence arbitrale.

4. Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire

ne doit pas être considérée comme incompatible avec ]a convention d'arbitrage, ni

comme une soumission de l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire.

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