Convention relative au statut
des réfugiés
Entrée en vigueur : le 22
avril 1954,
conformément aux dispositions de l'article 43
état des ratifications, déclarations et réserves
Adoptée le 28 juillet 1951
par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et
des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en
application de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en date du
14 décembre 1950
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant
que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des
droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée
générale ont affirmé le principe que les êtres humains, sans
discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant
que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises,
manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés
et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus
large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant
qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords
internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et
d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils
constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant
qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges
exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution
satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a
reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans
cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant
le voeu que tous les Etats, reconnaissant le caractère social et
humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de
tension entre Etats,
Prenant acte
de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a
pour tâche de veiller à l'application des conventions
internationales qui assurent la protection des réfugiés, et
reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour
résoudre ce problème dépendra de la coopération des Etats avec le
Haut Commissaire,
Sont convenues
des dispositions ci-après :
Chapitre premier --
Dispositions générales
Article premier. -- Définition du terme
"réfugié"
A. Aux fins de la présente
Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :
1)
Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements
du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions
du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14
septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de
l'Organisation internationale pour les réfugiés.
Les décisions de
non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pour les
réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce
que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui
remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente
section.
2)
Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951
et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait
sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou,
en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne
qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la
nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la
nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du
pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison
valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de
la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la
présente Convention, les mots "événements survenus avant le premier
janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être
compris dans le sens de soit a) "événements survenus avant le
premier janvier 1951 en Europe", soit b) "événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs"; et chaque Etat
contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou
de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend
donner à cette expression au point de vue des obligations assumées
par lui en vertu de la présente Convention.
2)
Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout
moment étendre ses obligations en adoptant la formule b par
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention
cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne
visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
1)
Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du
pays dont elle a la nationalité; ou
2)
Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée;
ou
3)
Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection
du pays dont elle a acquis la nationalité; ou
4)
Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle
a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être
persécutée; ou
5)
Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue
comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à
refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la
nationalité;
Etant entendu, toutefois,
que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article
qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du
pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures;
6)
S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les
circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme
réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans
le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois,
que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à
tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article
qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans
lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera
pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une
protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une
institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou
cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le
sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux
résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des
Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime
de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera
pas applicable à une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence
comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession
de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de
cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on
aura des raisons sérieuses de penser :
a)
Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou
un rime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b)
Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
c)
Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 2. --
Obligations générales
Tout réfugié a, à l'égard du
pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment
l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux
mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3. --
Non-discrimination
Les Etats contractants
appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4. -- Religion
Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la
liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté
d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. -- Droits
accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette
Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,
indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. --
L'expression "dans les mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention,
les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les
conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux
conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir,
pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié,
doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en
raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.
Article 7. --
Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des
dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat
contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux
étrangers en général.
2. Après un délai de
résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le
territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant
continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels
ils pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date
d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants
envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux
réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages
outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2
et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de
réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions
visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et
avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette
Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par
elle.
Article 8. -- Dispense de
mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures
exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou
les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les
Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le
principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas
appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Article 9. -- Mesures
provisoires
Aucune des dispositions de la
présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en
temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et
exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne
déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que
cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites
mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité
nationale.
Article 10. --
Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été
déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le
territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de
ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce
territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été
déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième
guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette
Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et
celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les
fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire,
comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11. -- Gens de mer
réfugiés
Dans le cas de réfugiés
régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec
bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir
sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les
admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de
faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II -- Condition
juridique
Article 12. -- Statut
personnel
1. Le statut personnel de tout
réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment
acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat
contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des
formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été
reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu
un réfugié.
Article 13. -- Propriété
mobilière et immobilière
Les Etats contractants
accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la
propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant,
le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière
et immobilière.
Article 14. -- Propriété
intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la
propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de
la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié
bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la
protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le
territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il
bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire
aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. -- Droit
d'association
Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur
territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique
et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le
plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans
les mêmes circonstances.
Article 16. -- Droit
d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur
le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant
les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant
où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même
traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux
tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la
caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats
contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en
ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié
jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle.
Chapitre III -- Emplois
lucratifs
Article 17. --
Professions salariées
1. Les Etats contractants
accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur
territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes
circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui
concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures
restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour
la protection du marché national du travail ne seront pas
applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de
l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat contractant
intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a)
Compter trois ans de résidence dans le pays;
b)
Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de
résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette
disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c)
Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de
résidence.
3. Les Etats contractants
envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à
assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne
l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et
ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire
en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou
d'un plan d'immigration.
Article 18. --
Professions non salariées
Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas
un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes
circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne
l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture,
l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de
sociétés commerciales et industrielles.
Article 19. --
Professions libérales
1. Tout Etat contractant
accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire,
qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités
compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession
libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas
un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général.
2. Les Etats contractants
feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et
constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les
territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils
assument la responsabilité des relations internationales.
Chapitre IV -- Bien-être
Article 20. --
Rationnement
Dans le cas où il existe un
système de rationnement auquel est soumise la population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont
il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.
Article 21. --
Logement
En ce qui concerne le
logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où
cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est
soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que
possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 22. --
Education publique
1. Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce
qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible,
et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux
étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux
catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et
notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance
de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires
délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et
l'attribution de bourses d'études.
Article 23. --
Assistance publique
Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire
le même traitement en matière d'assistance et de secours publics
qu'à leurs nationaux.
Article 24. --
Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants
accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire
le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières
suivantes :
a)
Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation
ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y
compris les allocations familiales lorsque ces allocations font
partie de la rémunération, la durée du travail, les heures
supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à
domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la
formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents
et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives;
b)
La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux
accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité,
à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au
chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui,
conformément à la législation nationale, est couvert par un système
de sécurité sociale), sous réserve :
i)
Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et
des droits en cours d'acquisition;
ii)
Des dispositions particulières prescrites par la législation
nationale du pays de résidence et visant les prestations ou
fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds
publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne
réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation
ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par
le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat
contractant.
3. Les Etats contractants
étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale,
pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour
les nationaux des pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants
examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute
la mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords similaires
qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des
Etats non contractants.
Chapitre V -- Mesures
administratives
Article 25. -- Aide
administrative
1. Lorsque l'exercice d'un
droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours
d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats
contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce
que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités,
soit par une autorité internationale.
2. La ou les autorités
visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement
seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par
leur intermédiaire.
3. Les documents ou
certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés
à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des
exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les
services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués;
mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les
perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services
analogues.
5. Les dispositions de cet
article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26. -- Liberté de
circulation
Tout Etat contractant accordera
aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y
choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en
général dans les mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces
d'identité
Les Etats contractants
délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur
territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28. -- Titres de
voyage
1. Les Etats contractants
délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des
titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce
territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou
d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à cette
Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants
pourront délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant
sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas
de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure
d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage
délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties
à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités
comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent
article.
Article 29. -- Charges
fiscales
1. Les Etats contractants
n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous
quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui
sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations
analogues.
2. Les dispositions du
paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité
y comprises.
Article 30. -- Transfert des
avoirs
1. Tout Etat contractant
permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur
pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire
dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y
réinstaller.
2. Tout Etat contractant
accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des
réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres
avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont
été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31. --
Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants
n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou
de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement
du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens
prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur
territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent
sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues
valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les Etats contractants
n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres
restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions
seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces
réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient
réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette
dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces
réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Article 32. --
Expulsion
1. Les Etats contractants
n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
2. L'expulsion de ce
réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue
conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si
des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être
admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un
recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement
désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants
accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre
de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle
mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. -- Défense
d'expulsion et de refoulement
1. Aucun des Etats
contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa
liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la
présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet
d'une condamnation définitive pour un crime ou délit
particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté
dudit pays.
Article 34. --
Naturalisation
Les Etats contractants
faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer
la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure
possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI -- Dispositions
exécutoires et transitoires
Article 35. -- Coopération des autorités nationales avec les Nations
Unies
1. Les Etats contractants
s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui
lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier
à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des
dispositions de cette Convention.
2. Afin de permettre au
Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui
lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des
Nations Unies, les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans
la forme appropriée les informations et les données statistiques
demandées relatives :
a)
Au statut des réfugiés,
b)
A la mise en oeuvre de cette Convention, et
c)
Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en
ce qui concerne les réfugiés.
Article 36. --
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants
communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois
et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application
de cette Convention.
Article 37. -- Relations
avec les conventions antérieures
Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention
remplace, entre les parties à la Convention, les accords des 5
juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet
1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février
1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre
1946.
Chapitre VII -- Clauses
finales
Article 38. -- Règlement des différends
Tout différend entre les
parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son
application qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis
à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des
parties au différend.
Article 39. --
Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera
ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette
date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle
sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du
28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au
Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31
décembre 1952.
2. Cette Convention sera
ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à
la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé
une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des
Nations Unies.
3. Les Etats visés au
paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention
à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
Article 40. -- Clause
d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment
de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente
sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une
telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en
vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur
cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies et produira ses effets à partir du
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le
Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à
la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si
cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les
territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la
date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat
intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible
toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette
Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis
pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. -- Clause
fédérale
Dans le cas d'un Etat
fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront
:
a)
En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en
oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral,
les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure,
les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats
fédératifs;
b)
En ce qui concerne les articles de cette Convention dont
l'application relève de l'action législative de chacun des Etats,
provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou
cantons;
c)
Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la
demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise
par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses
unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition
de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 42. --
Réserves
1. Au moment de la signature,
de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3,
4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat contractant
ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet
article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet
effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 43. -- Entrée
en vigueur
1. Cette Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats
qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par
cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 44. -- Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra
dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra
effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une
déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra
notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que
la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans
la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au
territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire
général aura reçu cette notification.
Article 45. --
Révision
1. Tout Etat contractant
pourra en tout temps, par voie de notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette
Convention.
2. L'Assemblée générale des
Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au
sujet de cette demande.
Article 46. --
Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des
Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies
et aux Etats non membres visés à l'article 39 :
a)
Les déclarations et les notifications visées à la section B de
l'article premier;
b)
Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
c)
Les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d)
Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e)
La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en
application de l'article 43;
f)
Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g)
Les demandes de révision visées à l'article 45.
En foi de quoi
les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à Genève, le
vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul
exemplaire, dont les textes anglais et français font également foi,
qui sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et
dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres
visés à l'article 39.
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