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V° ENFANTS
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE
(Conclue le 29 mai 1993)
(Entrée en vigueur le premier mai 1995)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des
mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans
sa famille d'origine,
Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter
l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour
lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat
d'origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour
garantir que les adoptions internationales aient lieu dans
l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits
fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou
la traite d'enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui
tiennent compte des principes reconnus par les instruments
internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies
sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la
Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien-être des
enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et
international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3
décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a d'établir des garanties pour que les adoptions
internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant
et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus
en droit international;
b d'instaurer un système de coopération entre les Etats
contractants pour assurer le respect de ces garanties et
prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants;
c d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants
des adoptions réalisées selon la Convention.
Article 2
1 La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant
habituellement dans un Etat contractant («l'Etat d'origine») a
été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant
(«l'Etat d'accueil»), soit après son adoption dans l'Etat
d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement
dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans
l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.
2 La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien
de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées
à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant que
l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.
CHAPITRE II – CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu
que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine:
a ont établi que l'enfant est adoptable;
b ont constaté, après avoir dûment examiné les
possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine,
qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de
l'enfant;
c se sont assurées
1) que les personnes, institutions et autorités dont le
consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des
conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de
leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture,
en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et
sa famille d'origine,
2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans
les formes légales requises, et que ce consentement a été donné
ou constaté par écrit,
3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant
paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été
retirés, et
4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été
donné qu'après la naissance de l'enfant; et
d se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de
l'enfant,
1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé
sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à
l'adoption, si celui-ci est requis,
2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en
considération,
3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il
est requis, a été donné librement, dans les formes légales
requises, et que son consentement a été donné ou constaté par
écrit, et
4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement
ou contrepartie d'aucune sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu
que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil:
a ont constaté que les futurs parents adoptifs sont
qualifiés et aptes à adopter;
b se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont
été entourés des conseils nécessaires; et
c ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer
et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
CHAPITRE III – AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS
Article 6
1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par
la Convention.
2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales
autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et
de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs
fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne
l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être
adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale
compétente au sein de cet Etat.
Article 7
1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de
leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser
les autres objectifs de la Convention.
2 Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
a fournir des informations sur la législation de leurs
Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales,
telles que des statistiques et formules types;
b s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la
Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à
son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec
le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées
pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une
adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de
la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec
le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés
dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour:
a rassembler, conserver et échanger des informations
relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents
adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de
l'adoption;
b faciliter, suivre et activer la procédure en vue de
l'adoption;
c promouvoir dans leurs Etats le développement de
services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de
l'adoption;
d échanger des rapports généraux d'évaluation sur les
expériences en matière d'adoption internationale;
e répondre, dans la mesure permise par la loi de leur
Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation
particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités
centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les
organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement
les missions qui pourraient leur être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit:
a poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les
conditions et limites fixées par les autorités compétentes de
l'Etat d'agrément;
b être dirigé et géré par des personnes qualifiées par
leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir
dans le domaine de l'adoption internationale; et
c être soumis à la surveillance d'autorités compétentes
de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa
situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir
dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes
des deux Etats l'ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant,
l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des
organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant
au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit
international privé.
CHAPITRE IV – CONDITIONS PROCÉDURALES DE L'ADOPTION
INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant habituellement dans un Etat
contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence
habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent
s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence
habituelle.
Article 15
1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que
les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit
un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur
capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation
personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les
motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption
internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes
à prendre en charge.
2 Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat
d'origine.
Article 16
1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que
l'enfant est adoptable,
a elle établit un rapport contenant des renseignements
sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social,
son évolution personnelle et familiale, son passé médical et
celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;
b elle tient dûment compte des conditions d'éducation de
l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et
culturelle;
c elle s'assure que les consentements visés à l'article 4
ont été obtenus; et
d elle constate, en se fondant notamment sur les rapports
concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le
placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2 Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son
rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les
motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas
révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat
d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents
adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que
a si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de
l'accord des futurs parents adoptifs;
b si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé
cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité
centrale de l'Etat d'origine le requiert;
c si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté
que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et
d s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les
futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que
l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon
permanente dans l'Etat d'accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes
mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de
sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de
séjour permanent dans l'Etat d'accueil.
Article 19
1 Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut
avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été
remplies.
2 Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce
déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions
appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs
ou des futurs parents adoptifs.
3 Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux
articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la
procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à
terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire,
lorsque celle-ci est requise.
Article 21
1 Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de
l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet
Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille
d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité
prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue
notamment:
a de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient
l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
b en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat
d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant
en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge
alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si
l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée
sur les nouveaux parents adoptifs;
c en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si
son intérêt l'exige.
2 Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant,
celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement
obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent
article.
Article 22
1 Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le
présent chapitre peuvent être exercées par des autorités
publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre
III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de
la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale
par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet
Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des
autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou
personnes qui:
a remplissent les conditions de moralité, de compétence
professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par
cet Etat; et
b sont qualifiées par leur intégrité morale et leur
formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption
internationale.
3 L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au
paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye de droit international privé des noms et
adresses de ces organismes et personnes.
4 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de
la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence
habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu
que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont
exercées conformément au paragraphe premier.
5 Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au
paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont,
dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité
centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au
paragraphe premier.
CHAPITRE V – RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION
Article 23
1 Une adoption certifiée conforme à la Convention par
l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu
est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants.
Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à
l'article 17, lettre c, ont été données.
2 Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité
et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet
Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui
notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces
autorités.
Article 24
La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un
Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à
son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Article 25
Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la
Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de
celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en
application de l'article 39, paragraphe 2.
Article 26
1 La reconnaissance de l'adoption comporte celle
a du lien de filiation entre l'enfant et ses parents
adoptifs;
b de la responsabilité parentale des parents adoptifs à
l'égard de l'enfant;
c de la rupture du lien préexistant de filiation entre
l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet
dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.
2 Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout
autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits
équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet
dans chacun de ces Etats.
3 Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à
l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en
vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.
Article 27
1 Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas
pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle
peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption
conformément à la Convention, être convertie en une adoption
produisant cet effet,
a si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et
b si les consentements visés à l'article 4, lettres c
et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2 L'article 23 s'applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui
requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement
dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent
le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son
déplacement vers cet Etat avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les
parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de
celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de
l'article 4, lettres a à c, et de l'article 5,
lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a
lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions
fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont
remplies.
Article 30
1 Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à
conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines
de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère
et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de
l'enfant et de sa famille.
2 Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à
ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure
permise par la loi de leur Etat.
Article 31
Sous réserve de l'article 30, les données personnelles
rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en
particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont
été rassemblées ou transmises.
Article 32
1 Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une
intervention à l'occasion d'une adoption internationale.
2 Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses,
y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont
intervenues dans l'adoption.
3 Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes
intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une
rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu'une des
dispositions de la Convention a été méconnue ou risque
manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale
de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la
responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient
prises.
Article 34
Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document
le requiert, une traduction certifiée conforme doit être
produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la
charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des Etats contractants agissent
rapidement dans les procédures d'adoption.
Article 36
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux
ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités
territoriales différentes:
a toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat
vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet
Etat;
b toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en
vigueur dans l'unité territoriale concernée;
c toute référence aux autorités compétentes ou aux
autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à
agir dans l'unité territoriale concernée;
d toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise
les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux
ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories
différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat
vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas
tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de
droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 39
1 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux
auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent
des dispositions sur les matières réglées par la présente
Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite
par les Etats liés par de tels instruments.
2 Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs
autres Etats contractants des accords en vue de favoriser
l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques.
Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles
14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords
en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n'est admise.
Article 41
La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à
l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la
Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.
Article 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit
international privé convoque périodiquement une Commission
spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la
Convention.
CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES
Article 43
1 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui
étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Dix-septième session et des
autres Etats qui ont participé à cette Session.
2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 44
1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son
entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1.
2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre
l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé
d'objection à son encontre dans les six mois après la réception
de la notification prévue à l'article 48, lettre b. Une
telle objection pourra également être élevée par tout Etat au
moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la
Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront
notifiées au dépositaire.
Article 45
1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent
aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout
moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent
article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire
de cet Etat.
Article 46
1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt
du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation prévu par l'article 43.
2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
b pour les unités territoriales auxquelles la Convention
a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du
mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la
notification visée dans cet article.
Article 47
1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci
par une notification adressée par écrit au dépositaire.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date
de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est
spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à
l'expiration de la période en question après la date de
réception de la notification.
Article 48
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence
de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui
ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui
auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44:
a les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 43;
b les adhésions et les objections aux adhésions visées à
l'article 44;
c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 46;
d les déclarations et les désignations mentionnées aux
articles 22, 23, 25 et 45;
e les accords mentionnés à l'article 39;
f les dénonciations visées à l'article 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par
la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de la
Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant
participé à cette Session.
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