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V° ENFANTS
CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL
D'ENFANTS
(Conclue le 25 octobre 1980)
(Entrée en vigueur le premier décembre 1983)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une
importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre
les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour
illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour
immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle,
ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont
convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La présente Convention a pour objet:
a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés
ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;
b) de faire respecter effectivement dans les autres
Etats contractants les droits de garde et de visite existant
dans un Etat contractant.
Article 2
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées
pour assurer, dans les limites de leur territoire, la
réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils
doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré
comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, une institution ou tout autre
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul
ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou
administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
Article 4
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence
habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant
l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la
Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention:
a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur
les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence;
b) le «droit de visite» comprend le droit d'emmener
l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui
de sa résidence habituelle.
CHAPITRE II – AUTORITÉS CENTRALES
Article 6
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée
de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la
Convention.
Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations
territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une
Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des
pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de
cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les
demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à
l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes
dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des
enfants et réaliser les autres objectifs de la présente
Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de
tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures
appropriées:
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu
illicitement;
b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou
des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou
faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou
faciliter une solution amiable;
d) pour échanger, si cela s'avère utile, des
informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant
le droit de leur Etat relatives à l'application de la
Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une
procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour
de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou
l'exercice effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant,
l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris
la participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si
nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le
fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever
les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
CHAPITRE III – RETOUR DE L'ENFANT
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un
enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde
peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle
de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que
celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de
l'enfant.
La demande doit contenir:
a) des informations portant sur l'identité du
demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué
qu'elle a emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible
de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour
réclamer le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la
localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec
laquelle l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par:
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout
accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation
émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité
compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une
personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière;
g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en
vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se
trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande
directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet Etat
contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le
cas échéant, le demandeur.
Article 10
L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra
ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise
volontaire.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat
contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de
l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a
pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine,
le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa
propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de
l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons
de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de
l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité
centrale de l'Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens
de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée
à partir du déplacement ou du non-retour au moment de
l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou
administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après
l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent,
doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit
établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat
requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un
autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la
demande de retour de l'enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article précédent,
l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est
pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,
l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit:
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui
avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas
effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du
non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à
ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de
l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de
toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser
d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci
s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité
où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet
article, les autorités judiciaires ou administratives doivent
tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale
ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un
non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte
directement du droit et des décisions judiciaires ou
administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la
résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux
procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la
reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement
applicables.
Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat
contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant,
demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une
attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le
non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la
Convention, dans la mesure où cette décision ou cette
attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités
centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du
possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou
attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant
ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités
judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant
a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit
de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la
présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas
réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit
écoulée sans qu'une demande en application de la Convention
n'ait été faite.
Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été
rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne
peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de
cette Convention, mais les autorités judiciaires ou
administratives de l'Etat requis peuvent prendre en
considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans
le cadre de l'application de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de
l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de
l'enfant à tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre
de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de
l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par
les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CHAPITRE IV – DROIT DE VISITE
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de
l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à
l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes
modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de
coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice
paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute
condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et
pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les
obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des
intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure
légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et
les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être
soumis.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que
ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais
et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou
administratives visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise
dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés
dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat
requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle
ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette
traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en
français ou en anglais.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du
français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication
ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui
résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce
qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance
judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans
les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants
de cet autre Etat et y résidaient habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en
appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les
demandes introduites en application de la Convention. Notamment,
ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et
dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le
paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les
opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des
frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un
avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice,
que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son
système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le
droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité
judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la
charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou
qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous
frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom,
notamment des frais de voyage, des frais de représentation
judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de
tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la
Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas
fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une
telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses
motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui
lui a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit
accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir
d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un
représentant habilité à agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la
personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu
une violation du droit de garde ou de visite au sens des
articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités
judiciaires ou administratives des Etats contractants, par
application ou non des dispositions de la Convention.
Article 30
Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement
aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat
contractant par application de la Convention, ainsi que tout
document ou information qui y serait annexé ou fourni par une
Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les
autorités administratives des Etats contractants.
Article 31
Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des
unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet
Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de
cet Etat;
b) toute référence à la loi de l'Etat de la résidence
habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle
l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32
Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des
catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de
cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de
celui-ci.
Article 33
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne
sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le
système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention
prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux
Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas
qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et
l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat
requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant
qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le
droit de visite.
Article 35
La Convention ne s'applique entre les Etats contractants
qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont
produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39
ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa
précédent signifie l'unité ou les unités territoriales
auxquelles la Convention s'applique.
Article 36
Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats
contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le
retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de
déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de
telles restrictions.
CHAPITRE VI – CLAUSES FINALES
Article 37
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui
étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas.
Article 38
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le
premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de
son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat
adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter
cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite
par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la
Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration sera
déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une
copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et
l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration
d'acceptation.
Article 39
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra
déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des
territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un
ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment
où elle entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure,
seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume
des Pays-Bas.
Article 40
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout
moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément
les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41
Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en
vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif
sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres
autorités de cet Etat, la signature, la ratification,
l'acceptation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à
celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40,
n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des
pouvoirs dans cet Etat.
Article 42
Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des
articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves
prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne
sera admise.
Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa
précédent.
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu
par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:
1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou
adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels
la Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40,
le premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification visée dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date
de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa
premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant
l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à
certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique
la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 45
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats
qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38:
1. les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 37;
2. les adhésions visées à l'article 38;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 43;
4. les extensions visées à l'article 39;
5. les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6. les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et
le retrait des réserves prévu à l'article 42;
7. les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé
la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera
remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de
la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa
Quatorzième session.
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