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CONVENTION DE NEW YORK POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
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Texte original Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3 janvier 2007) Art. I 1. La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées. 2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises. 3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Art. II 1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. 2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. RO 1965 799 ; FF 1964 II 625 1 RO 1965 797 0.277.12 Procédure civile 2 0.277.12 3. Le tribunal d’un Etat contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée. Art. III Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. Art. IV 1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande: a. L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; b. L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. 2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Art. V 1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve: a. Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause comReconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Conv. de New York 3 0.277.12 promissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou d. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou e. Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: a. Que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou b. Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. Art. VI Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1 e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime appropriée, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables. Art. VII 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. 2. Le Protocole de Genève de 19232 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 19273 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceuxci deviendront liés par la présente Convention. 2 RS 0.277.11 3 RS 0.277.111 Procédure civile 4 0.277.12 Art. VIII 1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice4, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies. 2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Art. IX 1. Tous les Etats visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention. 2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Art. X 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. 2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure. 3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires. Art. XI Les dispositions ci-après s’appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires: a. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs; b. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de pren- 4 RS 0.193.501 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Conv. de New York 5 0.277.12 dre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou provinces constituants; c. Un Etat fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Art. XII 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Art. XIII 1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification. 2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. 3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation. Art. XIV Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention. Art. XV Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’article VIII: a. Les signatures et ratifications visées à l’article VIII; Procédure civile 6 0.277.12 b. Les adhésions visées à l’article IX; c. Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI; d. La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII; e. Les dénonciations et notifications visées à l’article XIII. Art. XVI 1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux Etats visés à l’article VIII. (Suivent les signatures) Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Conv. de New York 7 0.277.12 Champ d’application le 8 novembre 2006 5Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan* 30 novembre 2004 A 28 février 2005 Afrique du Sud 3 mai 1976 A 1er août 1976 Albanie 27 juin 2001 A 25 septembre 2001 Algérie* 7 février 1989 A 8 mai 1989 Allemagne* ** 30 juin 1961 28 septembre 1961 Antigua-et-Barbuda* 2 février 1989 A 3 mai 1989 Arabie Saoudite* 19 avril 1994 A 18 juillet 1994 Argentine* 14 mars 1989 12 juin 1989 Arménie* 29 décembre 1997 A 29 mars 1998 Australie 26 mars 1975 A 24 juin 1975 Autriche 2 mai 1961 A 31 juillet 1961 Azerbaïdjan 29 février 2000 A 29 mai 2000 Bahreïn* 6 avril 1988 A 5 juillet 1988 Bangladesh 6 mai 1992 A 4 août 1992 Barbade* 16 mars 1993 A 14 juin 1993 Bélarus* 15 novembre 1960 13 février 1961 Belgique* 18 août 1975 16 novembre 1975 Bénin 16 mai 1974 A 14 août 1974 Bolivie 28 avril 1995 A 27 juillet 1995 Bosnie et Herzégovine* 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Botswana* 20 décembre 1971 A 19 mars 1972 Brésil 7 juin 2002 A 5 septembre 2002 Brunéi* 25 juillet 1996 A 23 octobre 1996 Bulgarie* 10 octobre 1961 8 janvier 1962 Burkina Faso 23 mars 1987 A 21 juin 1987 Cambodge 5 janvier 1960 A 4 avril 1960 Cameroun 19 février 1988 A 19 mai 1988 Canada* 12 mai 1986 A 10 août 1986 Chili 4 septembre 1975 A 3 décembre 1975 Chine* 22 janvier 1987 A 22 avril 1987 Hong Kong 6 juin 1997 1er juillet 1997 Macao 19 juillet 2005 19 juillet 2005 Chypre* 29 décembre 1980 A 29 mars 1981 Colombie 25 septembre 1979 A 24 décembre 1979 Corée (Sud)* 8 février 1973 A 9 mai 1973 Costa Rica 26 octobre 1987 24 janvier 1988 Côte d’Ivoire 1er février 1991 A 2 mai 1991 5 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html). Procédure civile 8 0.277.12 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Cuba* 30 décembre 1974 A 30 mars 1975 Danemark* 22 décembre 1972 A 22 mars 1973 Groenland 12 novembre 1975 A 10 février 1976 Iles Féroé 12 novembre 1975 A 10 février 1976 Djibouti 14 juin 1983 S 27 juin 1977 Dominique 28 octobre 1988 A 26 janvier 1989 Egypte 9 mars 1959 A 7 juin 1959 El Salvador 26 février 1998 27 mai 1998 Emirats arabes unis 21 août 2006 A 19 novembre 2006 Equateur* 3 janvier 1962 3 avril 1962 Espagne 12 mai 1977 A 10 août 1977 Estonie 30 août 1993 A 28 novembre 1993 Etats-Unis* 30 septembre 1970 A 29 décembre 1970 Tous les territoires dont les Etats- Unis assument les relations internationales 3 novembre 1970 A 1er février 1971 Finlande 19 janvier 1962 19 avril 1962 France* 26 juin 1959 24 septembre 1959 Tous les territoires de la République française 26 juin 1959 24 septembre 1959 Géorgie 2 juin 1994 A 31 août 1994 Ghana 9 avril 1968 A 8 juillet 1968 Grèce* 16 juillet 1962 A 14 octobre 1962 Guatemala* 21 mars 1984 A 19 juin 1984 Guinée 23 janvier 1991 A 23 avril 1991 Haïti 5 décembre 1983 A 4 mars 1984 Honduras 3 octobre 2000 A 1er janvier 2001 Hongrie* 5 mars 1962 A 3 juin 1962 Inde* 13 juillet 1960 11 octobre 1960 Indonésie* 7 octobre 1981 A 5 janvier 1982 Iran* 15 octobre 2001 A 13 janvier 2002 Irlande* 12 mai 1981 A 10 août 1981 Islande 24 janvier 2002 A 24 avril 2002 Israël 5 janvier 1959 7 juin 1959 Italie 31 janvier 1969 A 1er mai 1969 Jamaïque* 10 juillet 2002 A 8 octobre 2002 Japon* 20 juin 1961 A 18 septembre 1961 Jordanie* 15 novembre 1979 13 février 1980 Kazakhstan 20 novembre 1995 A 18 février 1996 Kenya* 10 février 1989 A 11 mai 1989 Kirghizistan 18 décembre 1996 A 18 mars 1997 Koweït* 28 avril 1978 A 27 juillet 1978 Laos 17 juin 1998 A 15 septembre 1998 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Conv. de New York 9 0.277.12 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Lesotho 13 juin 1989 A 11 septembre 1989 Lettonie 14 avril 1992 A 13 juillet 1992 Liban* 11 août 1998 A 9 novembre 1998 Libéria 16 septembre 2005 A 15 décembre 2005 Lituanie* 14 mars 1995 A 12 juin 1995 Luxembourg* 9 septembre 1983 8 décembre 1983 Macédoine 10 mars 1994 S 17 septembre 1991 Madagascar* 16 juillet 1962 A 14 octobre 1962 Malaisie* 5 novembre 1985 A 3 février 1986 Mali 8 septembre 1994 A 7 décembre 1994 Malte* 22 juin 2000 A 20 septembre 2000 Maroc* 12 février 1959 A 7 juin 1959 Maurice* 19 juin 1996 A 17 septembre 1996 Mauritanie 30 janvier 1997 A 30 avril 1997 Mexique 14 avril 1971 A 13 juillet 1971 Moldova* 18 septembre 1998 A 17 décembre 1998 Monaco* 2 juin 1982 31 août 1982 Mongolie* 24 octobre 1994 A 22 janvier 1995 Monténégro* 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Mozambique* 11 juin 1998 A 9 septembre 1998 Népal* 4 mars 1998 A 2 juin 1998 Nicaragua 24 septembre 2003 A 23 décembre 2003 Niger 14 octobre 1964 A 12 janvier 1965 Nigéria* 17 mars 1970 A 15 juin 1970 Norvège* 14 mars 1961 A 12 juin 1961 Nouvelle-Zélande* 6 janvier 1983 A 6 avril 1983 Oman 25 février 1999 A 26 mai 1999 Ouganda* 12 février 1992 A 12 mai 1992 Ouzbékistan 7 février 1996 A 7 mai 1996 Pakistan* 14 juillet 2005 12 octobre 2005 Panama 10 octobre 1984 A 8 janvier 1985 Paraguay 8 octobre 1997 A 6 janvier 1998 Pays-Bas* 24 avril 1964 23 juillet 1964 Antilles néerlandaises 24 avril 1964 23 juin 1964 Suriname 24 avril 1964 23 juillet 1964 Pérou 7 juillet 1988 A 5 octobre 1988 Philippines* 6 juillet 1967 4 octobre 1967 Pologne* 3 octobre 1961 1er janvier 1962 Portugal* 18 octobre 1994 A 16 janvier 1995 Qatar 30 décembre 2002 A 30 mars 2003 République centrafricaine* 15 octobre 1962 A 13 janvier 1963 République dominicaine 11 avril 2002 A 10 juillet 2002 République tchèque 30 septembre 1993 S 1er janvier 1993 Procédure civile 10 0.277.12 Etats parties Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Roumanie* 13 septembre 1961 A 12 décembre 1961 Royaume-Uni* 24 septembre 1975 A 23 décembre 1975 Bermudes 14 novembre 1979 A 12 février 1980 Gibraltar 24 septembre 1975 A 23 décembre 1975 Guernesey 19 avril 1985 A 18 juillet 1985 Ile de Man 22 février 1979 A 23 mai 1979 Iles Cayman 26 novembre 1980 A 24 février 1981 Jersey 28 mai 2002 28 mai 2002 Russie* 24 août 1960 22 novembre 1960 Saint-Marin 17 mai 1979 A 15 août 1979 Saint-Siège* 14 mai 1975 A 12 août 1975 Saint-Vincent-et-les Grenadines* 12 septembre 2000 A 11 décembre 2000 Sénégal 17 octobre 1994 A 15 janvier 1995 Serbie* 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Singapour* 21 août 1986 A 19 novembre 1986 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie* 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Sri Lanka 9 avril 1962 8 juillet 1962 Suède 28 janvier 1972 27 avril 1972 Suisse 1er juin 1965 30 août 1965 Syrie 9 mars 1959 A 7 juin 1959 Tanzanie* 13 octobre 1964 A 11 janvier 1965 Thaïlande 21 décembre 1959 A 20 mars 1960 Trinité-et-Tobago* 14 février 1966 A 15 mai 1966 Tunisie* 17 juillet 1967 A 15 octobre 1967 Turquie* 2 juillet 1992 A 30 septembre 1992 Ukraine* 10 octobre 1960 8 janvier 1961 Uruguay 30 mars 1983 A 28 juin 1983 Venezuela* 8 février 1995 A 9 mai 1995 Vietnam* 12 septembre 1995 A 11 décembre 1995 Zambie 14 mars 2002 A 12 juin 2002 Zimbabwe 29 septembre 1994 A 28 décembre 1994 * ** Réserves et déclarations. Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |