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ORGANISATION DE L'ARBITRAGE
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Article IV Organisation de l'arbitrage Voir le texte de l'arrangement signé à Paris le 17 décembre 1962 modifiant les dispositions des § 2 à 6 du présent article 1. Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir : (a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage ; dans ce cas, l'arbitrage se déroulera conformément au règlement de l'institution désignée ; ou (b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc , dans ce cas, les parties auront notamment la faculté : (i) de désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige ; (ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage ; (iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres. 2. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande d'arbitrage au défendeur, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l'autre partie, par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel la partie en défaut a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe s'applique également au remplacement d'arbitres désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée. 3. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la convention d'arbitrage contienne d'indication sur les mesures nécessaires à l'organisation de l'arbitrage telles que celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, ces mesures seront prises, si les parties ne s'entendent pas à ce sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par le ou les arbitres déjà désignés. A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou à défaut d'accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur pourra s'adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont convenues du lieu de l'arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège ; si les parties ne sont pas convenues du lieu de l'arbitrage, le demandeur pourra s'adresser à son choix soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège, soit au Comité spécial dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l'Annexe à la présente Convention. Si le demandeur n'exerce pas les droits qui lui sont accordés par le présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les arbitres. 4. Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas, (a) à la désignation de l'arbitre unique, de l'arbitre président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre; (b) au remplacement d'un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre que celle prévue au paragraphe 2 du présent article ; (c) à la détermination du lieu de l'arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent choisir un autre lieu d'arbitrage ; (d) à la fixation directe ou par référence au règlement d'une institution arbitrale permanente des règles de procédure qui devront être observées par les arbitres, si les arbitres n'ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d'accord entre les parties à ce sujet. 5. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution arbitrale permanente sans désigner cette institution et ne s'accordent pas sur cette désignation, le demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. 6. Si la convention d'arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d'arbitrage (arbitrage par une institution permanente d'arbitrage ou arbitrage ad hoc) auquel les parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne s'accordent pas sur cette question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce sujet à la procédure prévue au paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la Chambre de Commerce compétente ou le Comité spécial pourront soit renvoyer les parties à une institution permanente d'arbitrage, soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai qu'ils leur auront fixé et à convenir dans le même délai des mesures nécessaires au fonctionnement de l'arbitrage. Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 7. Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d'une des requêtes énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article, le Président de la Chambre de Commerce désignée en vertu d'un de ces paragraphes, n'a pas donné suite la requête, le requérant pourra s'adresser au Comité spécial afin qu'il assume les fonctions qui n'ont pas été remplies. Note : Les Chambres de Commerce dont il est dit à l'art. IV font l'objet de la Liste des Chambres de Commerce et autres institutions pouvant être appelées à jouer le rôle "d'Autorité compétente ," jointe au Règlement d'Arbitrage de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. |