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ACTIONS
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Art. 715 bis 40. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'action est un titre négociable
émis par une société par actions en représentation d'une fraction de son
capital social. Art. 715 bis 41. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions
en numéraire sont: 1°)
celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, 2°)
celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, 3°)
et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Celles‑ci doivent être intégralement libérées lors de la souscription. Toutes
autres actions sont des actions d'apport. Art. 715 bis 42. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25
avril 1993) Les actions ordinaires sont
des titres représentant des souscriptions et libérations d'une portion de
capital d'une société commerciale. Elles emportent, le droit d'assister aux
assemblées générales, le droit d'élire ou de démettre les organes de
gestion et d'adopter ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société
et ses statuts proportionnellement au droit de vote qu'elles détiennent
statutairement ou en vertu de la loi. Elles ouvrent,
en outre, droit à la perception de dividendes lorsque l'assemblée générale a
décidé de la répartition de tout ou partie des bénéfices nets réalisés. Toutes les actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations. Art. 715 bis 43. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actionnaires ordinaires
ont droit, en cas de liquidation amiable, à une répartition du boni de
liquidation proportionnel à leurs apports. Art.
715 bis 44. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions ordinaires
nominatives peuvent, selon la volonté de l'assemblée générale
constitutive, être divisées en deux catégories: La première catégorie ayant un droit de vote supérieur au nombre d'actions qu'elle détient; La
seconde catégorie ayant un privilège à la souscription en priorité de
nouvelles actions ou obligations. Art.
715 bis 45. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions
de jouissance sont celles dont le montant nominal a été remboursé à
l'actionnaire par la voie d'amortissement imputé, soit sur les bénéfices,
soit sur les réserves. Cet amortissement constitue un versement anticipé fait
à l'actionnaire sur sa part dans la liquidation future de la société. Art.
715 bis 46. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'amortissement des actions
par voie de tirage au sort est interdit. Toute délibération prise en violation
de cette interdiction est nulle. Art.
715 bis 47. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'actionnaire doit libérer
les sommes afférentes aux actions par lui souscrites, selon les modalités
prescrites par la loi et les statuts de la société.
Art.
715 bis 48. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'actionnaire défaillant, les
cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du
montant non libéré de l'action. Celui qui a désintéressé la société
dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action;
la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux. Deux
ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire qui a
cédé son titre cesse d'être tenu à des versements non encore appelés. Art.
715 bis 49. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
actions non libérées aux époques fixées cessent de donner droit à
l'admission et au vote dans les assemblées générales et sont déduites pour
le calcul du quorum.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art.
715 bis 50. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) La
valeur nominale des actions est fixée par les statuts. Art.
715 bis 51. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions ne sont négociables
qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce.
Art.
715 bis 52. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'action de numéraire est
nominative jusqu'à son entière libération. Art.
715 bis 53. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions demeurent négociables
après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. Art.
715 bis 54. ‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993)
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la
nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision
d'annulation si les titres sont réguliers en la forme. Toutefois, l'acquéreur
peut exercer un recours en garantie contre son vendeur. Art.
715 bis 55. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Sauf en cas de succession, ou
de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la
cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise
à l'agrément de la société par une
clause des statuts et ce, quelque soit le mode de transmission.
Art.
715 bis 56. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si une clause d'agrément est
stipulée dans les statuts de la société, la demande d'agrément indiquant les
nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession
est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'actionnaire, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la société. L'agrément résulte
d'une notification de la demande d'agrément ou à défaut de cette dernière du
silence gardé durant un délai de deux mois à compter de la demande. Art.
715 bis 57. ‑
(Décret législatif n' 93‑‑08 du 25 avril 1993) Si la société n'agrée
pas le cessionnaire proposé, les organes habilités de la société sont tenus,
dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit avec le
consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. Si
à l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci‑dessus, l'achat n'est 1
pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai
peut être prolongé par décision du président du tribunal à la demande de la
société.
Art.
715 bis 58. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Si la société a donné son
consentement dans les conditions prévues à l'article 715 bis 56
ci‑dessus, à un projet de nantissement d'actions, ce consentement
emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions
nanties selon les dispositions de l'article 981 du code civil, à moins que la
société ne préfère, après la cession, racheter sans délais les actions, en
vue de réduire son capital. Art.
715 bis 59. ‑
(Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) En cas de fusion de sociétés
ou en cas d'apport par une société de partie de ses éléments. d'actif à une
autre société, les actions deviennent négociables pour la réalisation de la
fusion. Elles donnent lieu, selon les cas, à l'émission d'actions nouvelles
prises, en transformant, au pair ou à la cote, les anciennes actions. Art.
715 bis 60.
‑ (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Une société ne peut
avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la
souscription ou de l'achat de ses propres actions sous peine de l'application
des sanctions prévues par l'article 811 ci -dessous.
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