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ACTION SPECIFIQUE
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Décret exécutif n° 96-133 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités d'exercice de l'action spécifique.
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice des droits attachés à l'action spécifique tels que définis aux articles 6 et 7 de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Art. 2. - L'action spécifique représente une action du capital social de la société constituée dans le cadre de la privatisation de l'entreprise, que l 'Etat conserve provisoirement, et par laquelle il se réserve le droit d'intervenir pour des raisons d'intérêt national. L'utilisation de l'action social permet à l 'Etat de s'opposer, notamment: - au
changement de l'objet social et/ou des activités de la société; Art. 3. - L'opportunité de prévoir une action spécifique au profit du cédant est décidée par l'institution chargée de la privatisation. Art. 4. - Les dispositions concernant la création de l'action spécifique ainsi que les prérogatives auxquelles elle ouvre droit doivent être reprises dans les cahiers des charges particuliers définissant les conditions de cession. L'existence de l'action spécifique doit être expressément constatée dans les statuts de l'entreprise de la nouvelle société issue de la privatisation d'une entreprise publique. Art. 5. - L'action spécifique produit ses effets, de plein droit, dès sa constatation par l'acte portant transfert de propriété. Art. 6. - L'action spécifique permet à l 'Etat de désigner, par l'intermédiaire de l'institution chargée de la privatisation, un ou deux représentants en relation avec la taille de l'entreprise ou de l'importance de son capital. Ces personnes participent aux travaux du conseil d'administration ou de surveillance sans voix délibérative. Elles doivent, notamment, veiller au respect des dispositions prévues à l'article 6 (alinéa 3) de l'ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée. Art. 7. - En cas de décision du conseil d'administration de surveillance ou de l'assemblée générale, contraire aux droits rattachés à l'action spécifique, le ou les représentants notifient leur opposition aux organes sociaux concernés de la société; l'institution chargée de la privatisation en est informée. Art. 8. - Le droit reconnu aux représentants de l 'Etat au sein du conseil d'administration ou de surveillance et de l'assemblée générale s'exerce conformément aux dispositions présentes et aux statuts de la société. Art. 9. - La durée de l'action spécifique ne peut excéder 5 ans. Elle peut à tout moment, être transformée en action ordinaire sur décision de l'institution chargée de la privatisation. Elle l'est, dans tous les cas, au terme de la durée susvisée. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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