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ADMINISTRATEURS
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Art.
610. ‑
(Décret législatif n°
93‑08 du 25 avril 1993) La
société par actions est administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins et de douze au plus. En
cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé au nombre
total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans pouvoir être
supérieur à vingt quatre. Hormis
le cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de
nouveau administrateurs ni au
remplacement des administrateurs décédés, démissionnaires ou révoqués tant
que leur nombre n'aura pas été ramené à dix Art.
611. ‑
(Décret législatif
n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les
administrateurs sont élus par l'assemblée générale constitutive ou par
l'assemblée générale ordinaire, la durée de leur mandat est d terminée par
les statuts sans pouvoir excéder 6 ans. Art.
612. ‑
(Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Une
personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils
d'administration, de sociétés par actions ayant leur siège en Algérie. Une
personne morale peut être nommée administrateur dans plusieurs sociétés.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa l' ne sont pas applicables aux représentants
. permanents des personnes morales. Lors de sa nomination. elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations
et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque
la personne morale révoqué son représentant, elle est tenue de pourvoir en même.
temps à son remplacement. Art.
613 (Décret législatif
n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les
administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent‑ être révoqués à tout
moment par l'assemblée générale ordinaire. Art.
614. ‑
(Décret législatif '93‑08 du 25 avril 1991) Toute
nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à
l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues
à l'article 617 ci‑dessous. Art.
615. ‑
(Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Un
salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que
si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination
et correspond à un emploi effectif, il ne perd pas le bénéfice de ce contrat
de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent
alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations
auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. En
cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés
fusionnées. Art.
616. ‑
(Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Un
administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société,
postérieurement à sa nomination. ti |
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