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AMORTISSEMENT DU CAPITAL
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Amortissement
du capital (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
709. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'amortissement du capital est effectué en vertu
d'une disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut
être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même
catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. Les
actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance. Art. 710. (Décret
législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions intégralement ou
partiellement amorties perdent, à due concurrence. le droit au premier
dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur nominale; elles
conservent tous les autres droits. Art. 711. ‑
(Décret législatif n' 93 - 08 du 25
avril 1993) Lorsque le capital
est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou
totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée énérale
des actionnaires petit décider, dans les conditions requises pour la
modification des statuts, la convertion des actions totalement ou partiellement
amorties en actions de capital.
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