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AMORTISSEMENT DU CAPITAL
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Amortissement du capital

 

(Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993)

 

Art. 709. ‑ (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

 

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

 

Art. 710. (Décret législatif n° 93 - 08 du 25 avril 1993) Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence. le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement de la valeur nominale; elles conservent tous les autres droits.

 

Art. 711. (Décret législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993)  Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital, et en actions partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée énérale des actionnaires petit décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la convertion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.

 

A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué à concurrence du montant amorti des actions à convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.

 

 

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