|
lexinter.net
|
|
I L'Agence
nationale de développement de l'investissement
Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissementArt.
21. - L'Agence visée à l'article 6 ci‑dessus est un établissement
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence
a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation
avec les administrations et organismes concernés
L'
organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.
' Art.
22. Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées
au niveau local. Elle
peut créer des bureaux de représentation à 'étranger . Le
nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger
sont fixés par voie réglementaire. Le Guichet
unique
Art.
23. Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les
administrations et organismes concernés par l'investissement. Le
guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives
nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration
visée à l'article 4 ci‑dessus. Les
décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées. Art.
24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée
de l'Agence. Art.
25. - Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et
les organismes concernés, de l'allègement et de la simplification des procédures
et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets. II
veille à la mise en oeuvre des simplifications et allègements décidés. Art.
26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes
et en vue d'assurer leur valorisation pour .le développement de
l'investissement, l'État constituera un portefeuille foncier et immobilier,
dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de
l'investissement visée à l'article 6 ci‑dessus. Les
modalités de mise cri oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 26 septembre 2001 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'InvestissementTITRE I DENOMINATION- TUTELLE- SIEGE Art. 1er.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Agence national de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence". L'Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des réformes. Art. 2 Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous. TITRE II LES MISSIONS Art. 3. - L'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés
Art. 4. - A ce titre , l'Agence est chargée notamment
Art.5 . - Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut
Dans la limite de ses attributions, l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le conseil d'administration informé. TITRE III ORGANISATION - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6 .- L'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant du Chef de Gouvernement et dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général. Art. 7. - L'organisation et le règlement intérieur de l'Agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration. Chapitre 1 Le Conseil d'Administration Art. 8 .- Le conseil d'administration est composé
Le secrétariat général du conseil d'administration est assuré par le directeur général Art. 9 Les membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables. Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres , il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Art.
10. - Les membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités
compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation en
vigueur. Art.
11. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4)
fois par an, sur convocation de président. Il
peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou
sur proposition des deux tiers( 2/3) de ses membres. Art.
12. - Le Président du conseil d'administration adresse à chaque membre du
Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins
avant la date de la réunion. Le
délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur
à huit (8) jours. Art.
13. - Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence
des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint,
le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième
convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les
décisions du conseil d'administration sont prises à la .majorité des voix des
membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art.
14. -Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement
de procès‑verbaux, numérotés sur un registre ad
hoc et
signés par le président du conseil d'administration. Les
procès- verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil
d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui
suivent les délibérations. Art.
15. Le conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment sur
Chapitre
II Le
Directeur Général Art.
16. Le directeur général est nommé selon la réglementation en vigueur
. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le
directeur général est assisté, pour la gestion de l'Agence, d'un secrétaire
général ayant rang de directeur d'études, nommé selon la réglementation en
vigueur . II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes . Art.
17. - Dans l'exercice des missions de l'Agence, le directeur général est
assisté de directeurs d'études et de directeurs nommés selon la réglementation
en vigueur. II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art.
18. - Le directeur général est responsable du fonctionnement de l'Agence
dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en
matière de gestion administrative et financière des établissements publics à
caractère administratif... II
exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence. Il agit au nom de
l'Agence, la représente en justice et dans les
actes de la vie civile. Il
exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et
nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. Il
est chargé de la mise en oeuvre dés décisions du conseil d'administration.
concernés. Art.
29. ‑ Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un
directeur classé et rémunéré par référence à la
fonction de sous‑directeur des services du Chef du Gouvernement . Les
agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence
à la fonction de chef de bureau .es services du Chef du Gouvernement. Les
représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels,
feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur poste
d'origine. Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui‑ci est plus favorable que celui en Art. 29.- Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunéré par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement . Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés seront leur poste d'origine. Les
agents du guichet unique percoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein
de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur
dans les administrations et organismes dont ils dépendent. Dans
le cas contraire, l'Agence procède au calcul de l'indemnité par référence à
celle versée dans leur administration ou organisme d'origine. Art.
30. - Les agents du guichet unique sont désignés par arrêté de
l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de
l'organisme qu'ils représentent. Art.
31. - Le directeur général de .l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle
sur l'ensemble des agents du guichet unique. Chapitre
IV Du
suivi Art.
32. - En matière de suivi des investissements, l'Agence est chargée ‑
d'assister l'investisseur auprès des administrations et organismes concernés
par la réalisation de l'investissement, ‑
de suivre l'état d'avancement des projets d'investissement ayant bénéficié
des avantages prévus par l'ordonnance n° 01‑03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant ait 20 août 2001, susvisée ; ‑
de s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec
l'investisseur en contrepartie des avantages accordés. Art.
33. ‑ Le suivi des investissements ayant bénéficié des dits avantages
est réalisé par les services de l'Agence, en relation avec les administrations
concernées . Art.
34. ‑ Dans le cadre du suivi de l'investissement. l'investisseur ayant bénéficié
d'avantages est tenu de déposer une fois par an, auprès de l'Agence, une
situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a
souscrits. Art.
35. = L'Agence se réserve le droit de procéder à toute investigation nécessaire
en vue de vérifier l'état de réalisation de l'investissement ayant bénéficié
d'avantages octroyés au titre de l'ordonnance 01‑03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée. TITRE
IV DISPOSITIONS
FINANCIERES Art.
36. ‑ Le projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur général
de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à
l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. Art.
37 .- Le budget de l’Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses 1.
Les
recettes comprennent -
les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat -
les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités
concernées -
les dons et legs ; -
les recettes provenant des prestations dispensées liées
à son objet; -
les recettes diverses 2.
Les dépenses comprennent ‑
les dépenses de fonctionnement; ‑
les dépenses d'équipement. Art..‑
38. ‑ Le compte administratif et le rapport annuel d'activité
de l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont
adressés à l'autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi
qu'à la Cour des comptes. Art.
39. ‑ En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence
procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits
prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de l'Agence. Art.‑
40. ‑ La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances
et exerçant sa fonction conformément à la
réglementation
en vigueur. Art.
41. ‑ La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de
la comptabilité publique. Art
. 42. ‑ Le contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
TITRE
V DISPOSITIONS
PARTICULIERES Art
. 43. ‑ La fonction de directeur général de l'Agence est classée
et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de
chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Art.-.
44. ‑ Les fonctions de directeur d'études et de directeur à l'Agence
sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat,
de directeur d'études et de directeur des services du Chef du Gouvernement. Art.
45. ‑ Les emplois de chef de service à l'Agence sont rémunérés et
classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de
sous‑directeur des services du Chef du Gouvernement. Art.
46. ‑ Les autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont
fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et de l'autorité charge de la fonction publique. Art.
47. ‑ Le personnel de l'Agence bénéficie du même système indemnitaire
en vigueur au sein des services du Chef de Gouvernement. TITRE
V I DISPOSITIONS
DIVERSES Art.
48. ‑ Le directeur général de l'Agence peut passer, après avis du
conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, tout accord ou convention
se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers. Art.
49. ‑ Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°01‑03 du Aouel
Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, un extrait de la
décision de l'agence est publié dans le bulletin officiel des annonces légales. Cet
extrait de la décision d'octroi des avantages énonce ‑
le nom du bénéficiaire et/ou la raison sociale de l'investisseur, ‑
l'adresse du siège social, ‑
le statut de l'entreprise, ‑.la
branche d'activité envisagée par le projet objet de cette décision, ‑
les activités principales envisagées, ‑
les avantages accordés, ‑
la durée des avantages accordés, ‑
les obligations à la charge de l'investisseur. TITRE
VII DISPOSITIONS
FINALES Art.
50. ‑ Le portefeuille de projets détenu par l'Agence de promotion, de
soutien et de suivi des investissements ‑ APSI ‑est transféré à
l'Agence nationale de développement de l'investissement ‑ ANDI visée par
le présent décret .
Art.
51. ‑ Sont également transférés à l'Agence nationale de développement
de l'investissement ‑ ANDI ‑, conformément à la législation en
vigueur, tout le patrimoine mobilier et immobilier détenu ou affecté à l'APSI
ainsi que les effectifs qui y sont employés. En
outre l'Agence nationale de développement de l'investissement ‑ANDI‑
se subroge aux droits et obligations à l'Agence de promotion, de soutien et de
suivi les investissements ‑ APSI ‑ créée par décret exécutif n°
94‑319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 susvisé
. Art._
52. ‑ Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°
94‑319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié
et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence
de promotion, de soutien et de suivi des Investissements ‑ APSI ‑.
|
|
|