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ANNEXE 1
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PROTOCOLE N° 1 Relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de la République algérienne démocratique et populaire Article premier 1. Les produits énumérés dans l'annexe 1 du présent protocole, originaires de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans ladite annexe. 2. Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a). Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, le taux de réduction indiqué dans la colonne a) ne s’applique qu’au droit de douane ad valorem. 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b). Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont d’application dans leur totalité. 4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne c), sont fixées. Si au cours d’une année de référence, les importations d’un produit dépassent la quantité de référence fixée, la Communauté peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit, pour l’année de référence suivante, sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent. Article 2 Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. Article 3 1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure. 2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits : a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins ; ou b) s'agissant de droits spécifiques, 1 euro ou moins pour chaque montant. Article 4 1. Les vins de raisins frais originaires de la république algérienne démocratique et populaire et portant la mention de vins d’appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle figurant dans l'annexe 2 du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CEE) n° 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers. 2. Conformément à la législation algérienne, ces vins visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes : Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen. |
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