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ANNEXE 5
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ANNEXE 5

Modalités d'application de l'article 41

 

Chapitre I . Dispositions générales

1.      Objectifs

Les cas de pratiques contraires à l'article 41, paragraphe 1, points a), et b) de l'accord euro-méditerranéen sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l'incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l'autre partie.

Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires.

Le but des dispositions du présent annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l'application de leur droit de la concurrence afin d'éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l'Algérie.

2.      Définitions

Aux fins des règles, il convient d'entendre par :

a)      "droit de la concurrence" :

i) pour la Communauté européenne ("la Communauté"), les articles 81, et 82 du traité CE, le Règlement 4064/89/CE et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté ;

ii) pour l'Algérie: L'Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la Concurrence, ainsi que ses dispositions d'application;

iii) toute modification ou abrogation dont les dispositions susvisées peuvent faire l'objet .

b)      "autorité de concurrence" :

i) pour la Communauté, la Commission des Communautés européennes dans l'exercice des compétences que lui confère le droit de la concurrence de la Communauté, et

ii) pour l'Algérie: le Conseil de la Concurrence.

c)      "mesures d'application" : Toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives;

d)      "acte anticoncurrentiel" et "comportement et pratique restrictifs de la concurrence" : Tout comportement ou opération qui n'est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d'une partie et pouvant aboutir à l'imposition des sanctions ou à des mesures correctives.

 

Chapitre II. Coopération et coordination

3.      Notification

3.1      L'autorité de concurrence de chaque partie notifie à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application qu'elle prend si :

a)    la partie notifiant considère qu'elles présentent un intérêt pour les mesures d'application de l'autre partie ;

b)   elles sont susceptibles d'affecter considérablement des intérêts importants de l'autre partie ;

c)    elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d'avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l'autre partie ;

d)   elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l'autre partie ; et

e)    elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l'autre partie.

3.2      Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l'autorité de concurrence qui reçoit la notification d'exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision.

3.3      Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l'autre partie.

3.4     Les parties s'engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles.

4.      Echange d'informations et confidentialité 

4.1      Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs.

4.2      L'échange d'informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement exprès de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l'autre autorité de concurrence en vertu des règles et s'oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l'autorisation de l'autorité de concurrence qui a fourni les informations.

5.      Coordination des mesures d'application

5.1      Chaque autorité de concurrence peut notifier à l'autre son désir de coordonner les mesures d'application dans une affaire donnée. Cette coordination n'empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes.

5.2      Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération :

a)    les résultats que la coordination pourrait donner ;

b)   si des informations supplémentaires doivent être obtenues ;

c)    la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés, et

d)   les délais applicables en vertu de leurs législations respectives.

6.      Consultations lorsque des intérêts importants d'une partie sont lésés sur le territoire de l'autre partie

6.1      Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l'une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu'en soit l'origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu'elle représente, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autorité de concurrence de l'autre partie, étant entendu que cette faculté s'exerce sans préjudice d'une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n'entame pas la liberté de l'autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L'autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur.

6.2      Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l'autre partie lorsqu'elle met en œuvre des mesures d'application. Lorsqu'une autorité de concurrence considère qu'une mesure d'application prise par l'autorité de concurrence de l'autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu'elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l'autre autorité de concurrence ou demande l'ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l'autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d'application.

7.      Coopération technique

7.1.      Les parties s'ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l'application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles.

7.2.    La coopération envisage les activités suivantes :

a)    actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d'acquérir une expérience pratique ;

b)   séminaires, en particulier à l'intention des fonctionnaires ; et

c)    des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d'en favoriser le développement.

8.      Modification et mise à jour des règles

Le Comité d'association peut modifier les présentes modalités d'application.

 

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