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ANNEXE 6
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ANNEXE 6 RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 1. Avant la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant: § la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée ‘convention de Rome’; § le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifiée en 1980), désigné par ‘traité de Budapest’; § l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65 de cet accord ; § le protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), désigné par ‘Protocole à l'Arrangement de Madrid’; § le traité sur le droit des marques (Genève, 1994); § le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996); § le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996). 2. Les deux parties continuent de garantir l'application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: § l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par ‘arrangement de Nice’; § le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); § la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris), désignée ci-après par ‘convention de Paris’; § la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'Acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de ‘convention de Berne’; § l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'Acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid), désigné par ‘arrangement de Madrid’; et dans l'intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le comité d'association peut décider que ce paragraphe s'appliquera à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. 3. D'ici la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs États membres, s'ils ne l'ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991), désignée par ‘UPOV’, et garantissent l'application adéquate et efficace des obligations en découlant. L'adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l'accord des deux parties, par l'application d'un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales. |
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