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Constitution avec appel public à l'épargne

 

(Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993)

 

Art. 595. ‑ (Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993) Le projet de statut de la société par actions est établi par un notaire à la demande d'un ou de plusieurs fondateurs; une expédition de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce'

 

Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

 

Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas ler et 2 ci‑dessus n'ont pas été observées.

 

Art. 596. ‑ (Décret législatif no 93‑08 du 25 avril 1993) Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce. Il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission.

 

Art. 597. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) La souscription des actions en numéraire est constatée par un bulletin de souscription établi dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

 

Art. 598. ‑ (Décret législatif ne' 93‑08 du 25 avril 1993) Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution financière légalement habilitée.

 

Art. 599. ‑ (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.

 

Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées soit entre ses mains, soit auprès des institutions financières légalement habilitées.

 

Art. 600. ‑ (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.

 

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un     ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès‑verbal de la séance de J'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.

Art. 601. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice à la         demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis 6, ci‑dessous.

                 

Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs au siège de la société.

 

L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.

 

A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès‑verbal, la société n'est pas constituée.

 

Art. 602. (Décret législatif n° 93‑08 du 25 avril 1993) Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues à l'article 603.

 

L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.

 

Art. 603. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq (5) pour cent du nombre total des actions. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.

 

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature. les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

 

L'apporteur n'a voix délibérative, ni pour lui‑même, ni comme mandataire.

 

Art. 604. (Décret législatif n' 93‑08 du 25 avril 1993) Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle‑ci au registre de commerce.

 

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter du dépôt du projet de statut au centre national du registre de commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction (les frais de répartition.

 

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement (le constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci‑dessus.

 

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