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ASSEMBLEES
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Section
4 Assemblées
d'actionnaires (Décret
législatif n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Art.
674. ‑
(Décret législatif
n° 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions; toute clause contraire est réputée non écrite.
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve
des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle
ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième
convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce
dernier quorum,
la deuxième assemblée peut
être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à
laquelle elle avait été convoquée, le quorum
exigible étant toujours le
quart. Elle
statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées; dans le cas où il
est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Art. 675. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à
l'article 674. Elle
ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de
vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle
statue à la majorité des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à
un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Art.
676. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) L'assemblée
générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de
la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai, à la
demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par
ordonnance de la juridiction compétente statuant sur requête. Cette
ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. Après
lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, présente
à l'assemblée le tableau de comptes des résultats et documents de synthèse
et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport,
l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 715 bis 4. Art.
677. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Trente
jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou
le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les
documents nécessaires pour permettre à ceux‑ci de se prononcer en
connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la
marche des affaires de la société. Art.
678. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) La société
doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, les renseignements
suivants contenus dans un ou plusieurs documents: 1°)
les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et
directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres
sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration; 2°)
le texte des projets de résolution présenté par le conseil
d'administration ou le directoire; 3°)
le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés
par les actionnaires; 4°)
le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à
l'assemblée; 5°)
lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la
révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance
ou du directoire: a)
les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références
professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des
5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou
ont exercées dans
d'autres sociétés; b)
les emplois ou fonctions occupés dans la société par les
candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires
ou porteurs; 6°)
s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de
comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le
rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq
derniers exercices ou de chacun des
exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle‑ci, d'une autre société si
leur nombre est inférieur à cinq; 7°)
s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à
l'assemblée. Art.
679. ‑ (Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le droit
de vote attaché à l'action
appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au
nu‑propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires. Les
copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux
assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En
cas de désaccord, le mandataire est désigné par la
justice à la demande du
copropriétaire le plus diligent. Le
droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. Art.
680. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Dans
un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, tout
actionnaire a le droit d'obtenir communication: 1°)
de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse,
du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du
directoire ou du conseil de surveillance. 2°)
des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée. 3°)
du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations
versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant
de cinq. Art.
681. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) A
chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant les mentions
suivantes: 1°)
les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre
d'actions dont il est titulaire; 2°)
les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, et ceux
de leur mandataire ainsi que le nombre de voix attachées à leurs actions. Le
bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant
les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre d'actions dont
il est titulaire. Dans
ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur la feuille de
présence, les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le
nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle‑ci.
Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même
temps que la feuille de présence. La
feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. Art. 682. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Le
droit à communication des documents, prévu aux articles 677, 678 et 680,
appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au
nu‑propriétaire et à l'usufruitier d'actions. Art.
683. ‑
(Décret législatif n°
93 - 08 du 25 avril 1993) Si la
société refuse en totalité ou en partie la communication de documents,
contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682, la juridiction
compétente statuant comme en matière de référé, pourra, à la demande de
l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé, ordonner à la société, sous
astreinte, ladite communication. Art.
684. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Sous réserve
des dispositions des articles 603 et 685, le droit de vote attaché aux actions
du capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute
clause contraire est réputée non écrite. Art.
685. ‑
(Décret législatif
n' 93 - 08 du 25 avril 1993) Les
statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans
les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes
les actions sans distinction de catégories. |
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