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AVANTAGES
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TITRE 1I

LES AVANTAGES

Chapitre I

Le régime général

 

Art. 9.  Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants

1  .-application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement,

2 .-franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement,

3 .- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné .

 Chapitre II

Le régime dérogatoire

 

Art. 10. ‑ Bénéficient d'avantages particuliers

1‑ les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'État

 

2 ‑ ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement. de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.

Les zones visées à l'alinéa ter, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci‑dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci‑dessous.

Art. 11. ‑ Les investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci‑dessus bénéficient des avantages suivants

 

1.Au titre de la réalisation de l'investissement

‑ exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

‑ application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%0) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

‑ prise en charge partielle ou totale par l'Etat, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

‑ franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations assujetties à la TVA ;

‑ application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

2. ‑ Après constat de mise en exploitation

‑ exonération. pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l'IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) ;

‑ exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans ;

‑ octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement. tels que le report des déficits et les délais d'amortissement.

Art. 12. ‑ Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci‑dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.

La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci‑dessous, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.

Art. 13. ‑ Les investissements visés aux articles ter, 2 et 10 ci‑dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci‑dessus, fixant un délai supplémentaire

 

 

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