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BOURSE
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Ordonnance n° 96-10 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourses des valeurs mobilières,
Article 1er. - L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit: Toutefois, les négociations sur les titres obligataires, cotés en bourse, émis par l 'Etat, les autres personnes de droit public ainsi que par les sociétés par actions, peuvent se dérouler hors bourse, selon la procédure du gré à gré entre les intervenants du marché. Un règlement de la commission détermine les conditions de réalisation de ces négociations ainsi que la qualité de ces intervenants. Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables pour une durée de dix huit mois renouvelable par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.(C.O.S.O.B.). Art. 2. - L'article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit: L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet. Ces intermédiaires peuvent également exercer l'activité d'intermédiation dans des marchés de transactions sur des valeurs mobilières et autres produits financiers non admis en bourse, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ces marchés. Art. 3. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: En outre, les capitaux confiés aux intermédiaires en opérations de bourse par leurs clients pour être investis en valeurs mobilières doivent être mouvementés par voie de virement bancaire.
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